Avocat / Perquisition et saisie dans le cabinet / Données électroniques / Arrêt de la CEDH

Saisie d’une requête à l’encontre de l’Autriche, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 3 juillet dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Robathin c. Autriche, requête n°30457/06 – disponible uniquement en anglais). Le requérant, un avocat autrichien, a fait l’objet d’une procédure pénale pour vol, malversation et fraude commis à l’égard de deux de ses clients. Il se plaignait d’une violation de l’article 8 de la Convention du fait d’une perquisition effectuée dans son cabinet ainsi que de la saisie de documents et de l’ensemble de ses données électroniques. Constatant une ingérence dans le droit au respect de la correspondance du requérant, la Cour vérifie si ces mesures peuvent être considérées comme nécessaires dans une société démocratique. Elle note, notamment, que le mandat de perquisition était rédigé en termes très généraux. En outre, la juridiction nationale devant décider du versement des pièces saisies au dossier de l’instruction a validé la perquisition de l’ensemble des données situées dans le cabinet d’avocat sans justifier du point de savoir s’il était nécessaire de saisir toutes les données du cabinet ou uniquement celles relatives aux clients visés. La Cour estime, en conséquence, que le travail de supervision de la juridiction nationale ne lui permet pas d’établir que la perquisition de l’ensemble des données électroniques du requérant est proportionnée aux circonstances de l’espèce. Partant, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (AG)

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