Avocat / Ecoutes téléphoniques / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 773)

Saisie d’une requête dirigée contre la Turquie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 7 juin dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (Cevat Özel c. Turquie, requête n°19602/06). Le requérant, ressortissant turc, est un avocat qui a été placé sur écoutes au cours d’une enquête concernant 2 individus recherchés pour crimes en bande organisée. La Cour reconnait que l’interception des conversations téléphoniques du requérant est une ingérence dans son droit reconnu par l’article 8 de la Convention. La Cour examine, néanmoins, si cette ingérence est justifiée, c’est-à-dire si elle est prévue par la loi, nécessaire dans une société démocratique et poursuit un but légitime. En l’espèce, la mesure de surveillance en cause a été mise en œuvre dans le cadre d’une information judiciaire en application d’une loi nationale, mais la Cour rappelle qu’il est nécessaire que cette loi soit d’une qualité telle que l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation sur son application soient d’une clarté suffisante pour fournir à l’individu une protection adéquate contre l’arbitraire. De plus, la Cour souligne que la notification a posteriori de mesures de surveillance est liée à l’effectivité des recours judiciaires et donc à l’existence de garanties effectives contre les abus de pouvoir. Néanmoins, il peut ne pas être possible, en pratique, d’exiger une telle notification dans tous les cas, en particulier lorsque cela peut compromettre le but qui motivait la surveillance à l’origine. L’absence de notification ne peut, en soi, justifier la conclusion selon laquelle l’ingérence n’était pas nécessaire dans une société démocratique car l’absence d’information assure précisément l’efficacité de la mesure constitutive de l’ingérence. Cependant, la Cour insiste sur la nécessité d’aviser la personne surveillée dès que la notification peut être faite sans compromettre le but de la mesure. En l’espèce, la loi en cause prévoyait la destruction des données mais ne donnait aucune indication sur une notification a posteriori aux personnes écoutées, le requérant en ayant eu lui-même fortuitement connaissance. Cette absence de notification ne semble pas répondre à des motifs raisonnables et fait obstruction à la possibilité d’introduire un recours. Ainsi, il n’existait pas de garanties adéquates et effectives contre des abus éventuels des pouvoirs de surveillance de l’Etat. La Cour estime, par conséquent, que la mesure n’était pas prévue par la loi au sens de la Convention et, partant, conclut à la violation de l’article 8 de la Convention. (CG)

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