Avocat / Absence d’assistance juridique effective / Non-respect de la confidentialité des entretiens / Droit à la liberté et à la sûreté / Arrêt de la Cour EDH (Leb 1008)

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Le non-respect de la confidentialité des communications entre un avocat et son client, même lors du déclenchement de l’état d’urgence, est contraire à la Convention si cela n’est pas délimité de façon adéquate et suffisante par les autorités nationales (6 juin) 

Arrêt Demirtaş et Yüksekdağ Şenoğlu c. Turquie, requête n°10207/21 et 10209/21

La Cour EDH analyse les griefs des requérants sur le fondement de l’article 5 §4 de la Convention relatif au droit à faire statuer à bref délai sur la légalité de leur détention. Les requérants se plaignaient de ne pas avoir bénéficié d’une assistance juridique effective du fait de l’écoute des entretiens avec leurs avocats ainsi que de la saisine des documents échangés avec eux. Dans un 1er temps, la Cour EDH observe que l’état d’urgence était déclaré et que des mesures pouvaient ainsi être prises afin de limiter le droit à la confidentialité des communications entre un avocat et son client, mais à certaines conditions délimitées, notamment afin de lutter contre le terrorisme. Cependant, elle démontre que ces conditions n’ont pas été respectées. Dans un 2ème temps, la Cour EDH note que les autorités nationales n’ont pas procédé à un examen individualisé de la situation des requérants, puisqu’elles ont relevé à tort que ceux-ci avaient été reconnus coupables d’infractions liées au terrorisme. Dans un 3ème temps, elle rappelle que la confidentialité des entretiens entre un avocat et son client est un droit fondamental et touche directement aux droits de la défense. Les dérogations à ce principe ne sont possibles que dans des cas exceptionnels et doivent s’entourer de garanties adéquates et suffisantes contre les abus, ce qui n’était pas le cas en l’espèce puisque l’administration disposait de nombreux pouvoirs non encadrés par la législation nationale. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 5 §4 de la Convention. (ADA)

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