Atteinte aux droits de propriété intellectuelle / Notion d’« intermédiaire » / Injonction / Arrêt de la Cour (Leb 776)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nejvyšší soud (République Tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 juillet dernier, l’article 11 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle, qui prévoit la possibilité d’adresser des injonctions visant à interdire la poursuite d’une atteinte à un droit de propriété intellectuelle par un contrevenant (Tommy Hilfiger Licensing e.a., aff. C-494/15). En l’espèce, une société, locataire d’une place dans des halles de marché, a sous-loué des points de vente à des marchands. Plusieurs fabricants et distributeurs de produits de marque ont constaté la vente fréquente de contrefaçons de leurs produits dans ces halles. Ils ont demandé aux juridictions tchèques d’ordonner à la société de cesser la location des points de vente aux personnes ayant commis les infractions. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si le locataire d’une place de marché qui sous-loue des emplacements à des marchands, qui les utilisent pour vendre des contrefaçons, peut être considéré comme un « intermédiaire dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle », au sens de la directive et, le cas échéant, si des injonctions peuvent être adressées à ce dernier, dans les mêmes conditions que celles pouvant être adressées aux intermédiaires sur une place de marché en ligne. S’agissant de la notion d’« intermédiaire », la Cour constate, tout d’abord, qu’un opérateur qui loue à des tiers des emplacements sur une place de marché et qui leur offre ainsi la possibilité d’y vendre des contrefaçons doit être qualifié d’« intermédiaire » au sens de la directive. Elle relève, ensuite, que le fait que la mise à disposition de points de vente concerne une place de marché en ligne ou une place de marché physique n’a pas d’importance puisque le champ d’application de la directive n’est pas limité au commerce électronique. S’agissant des conditions d’injonction, la Cour considère que bien que les modalités d’injonction relèvent du droit national, ces dernières doivent être effectives et dissuasives tout en étant équitables et proportionnées. Ainsi, elles ne doivent pas être excessivement coûteuses ni de nature à créer des obstacles au commerce légitime. En outre, la Cour estime qu’il ne peut être exigé de l’intermédiaire qu’il exerce une surveillance générale et permanente sur ses clients, mais qu’il peut être contraint de prendre des mesures afin d’éviter de nouvelles atteintes de même nature. Enfin, la Cour relève que la directive s’applique sans considérations particulières relatives à la nature de la place de marché en cause, qu’elle soit physique ou en ligne. Partant, la Cour conclut que le locataire de halles de marché qui sous-loue différents points de vente de ces halles à des marchands, utilisant leur emplacement pour vendre des contrefaçons, relève de la notion d’« intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle » et peut se voir adresser des injonctions dans les mêmes conditions qu’un intermédiaire sur une place de marché en ligne. (MS)

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