Assurance-vie / Informations à fournir au preneur / Obligation d’informations supplémentaires à la charge de la compagnie d’assurances / Arrêt de la Cour (Leb 741)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank te Rotterdam (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 29 avril dernier, l’article 31 §3 de la directive 92/96/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe sur la vie, lequel dispose que l’Etat membre de l’engagement ne peut exiger des sociétés d’assurances la fourniture d’informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe 2 de la directive que si ces informations sont nécessaires à la compréhension effective par le preneur des éléments essentiels de l’engagement (Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV, aff. C-51/13). En l’espèce, un particulier a souscrit une assurance-vie auprès d’une société d’assurances. A la suite de la survenance d’un litige entre les parties en ce qui concerne l’importance des frais et des primes relatives à la couverture du risque de décès déduits par la compagnie d’assurances, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 31 §3 de la directive doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une compagnie d’assurances, sur le fondement de principes généraux de droit interne, soit obligée de communiquer au preneur certaines informations supplémentaires par rapport à celles énumérées à l’annexe 2 de cette directive. La Cour rappelle qu’une obligation de communication d’informations supplémentaires ne peut être imposée que dans la mesure où elle est nécessaire à la réalisation de l’objectif d’information du preneur d’assurance et où les informations exigées sont suffisamment précises et claires pour atteindre cet objectif. Il est, en effet, nécessaire de garantir aux compagnies d’assurances un niveau de sécurité juridique suffisant. La Cour relève, toutefois, que l’article 31 §3 de la directive n’a pas prescrit ni limité la manière dont les Etats membres peuvent exercer ce droit. Partant, c’est à l’Etat membre concerné qu’il appartient de déterminer, en fonction des caractéristiques de son ordre juridique et des spécificités de la situation qu’il entend réglementer, la base juridique de l’obligation de communication d’informations supplémentaires. Cette base juridique doit permettre aux sociétés d’assurances d’identifier avec suffisamment de prévisibilité les informations supplémentaires qu’elles doivent communiquer et sur lesquelles le preneur d’assurance peut compter. (SB)

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