Assurance-protection juridique / Frais d’assistance juridique / Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance / Arrêt de la Cour (Leb 688)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 novembre dernier, l’article 4 §1 de la directive 87/344/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (Jan Sneller / DAS, aff. C-442/12). Le litige au principal opposait le requérant à DAS, une compagnie d’assurance néerlandaise, au sujet de la couverture des frais d’assistance juridique fournie par un avocat librement choisi par le requérant. Sur la base du contrat souscrit, qui prévoit, en principe, que les affaires sont traitées par les propres collaborateurs de DAS, cette dernière a, en effet, refusé au requérant de prendre en charge ses frais d’assistance juridique dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, au motif qu’il avait librement choisi son avocat. La juridiction de renvoi a, notamment, interrogé la Cour sur la question de savoir si un assureur de la protection juridique peut prévoir dans son contrat d’assurance que les coûts d’assistance juridique d’un avocat librement choisi par l’assuré ne sont pris en charge par l’assureur que si ce dernier estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe. La Cour rappelle, tout d’abord, que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat dans le cadre de toute procédure juridictionnelle. Elle considère, ensuite, que l’objectif de la directive est de protéger de manière large les assurés et que le principe de libre choix du représentant a une portée générale et obligatoire. Dès lors, la Cour affirme que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe. Elle précise, par ailleurs, que la liberté de choix, telle que prévue par la directive, n’implique pas l’obligation pour les Etats membres d’imposer, en toutes circonstances, aux assureurs la couverture intégrale des frais exposés dans le cadre d’une procédure juridictionnelle. Partant, la Cour conclut qu’un assureur de protection juridique ne peut prévoir dans son contrat d’assurance que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par l’assuré ne sont pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe. (SE)

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