Assurance-protection juridique / Droit de choisir son avocat / Autorisation de licenciement par un organisme public / Qualification de la procédure / Arrêt de la Cour (Leb 768)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 7 avril dernier, l’article 4 §1 de la directive 87/344/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique (Massar, aff. C-460/14). Dans l’affaire au principal, le requérant a souscrit une assurance-protection juridique auprès d’une compagnie d’assurances néerlandaise. Son employeur a décidé, pour motif économique, de mettre fin à leur relation de travail en demandant pour ce faire, l’autorisation de l’organisme public néerlandais chargé de la gestion des assurances des travailleurs salariés. Cet organisme a autorisé le licenciement. La compagnie d’assurances a refusé de rembourser au requérant les frais d’assistance juridique engagés pour sa représentation par un avocat externe dans le cadre de cette procédure. Elle soutenait, à cet égard, que la procédure en question ne pouvait pas être qualifiée de procédure judiciaire ou administrative au sens de la loi nationale et ne donnait, par conséquent, pas droit au libre choix de l’avocat par l’assuré ni au remboursement des honoraires de l’avocat choisi par le requérant, limitant ainsi l’interprétation de la notion de « procédure administrative » au sens de la directive aux seules procédures juridictionnelles en matière administrative. La Cour estime, tout d’abord, qu’une telle interprétation viderait de son sens la notion de « procédure administrative » expressément utilisée dans la directive car, eu égard aux termes et aux objectifs poursuivis par la directive, celle-ci vise à protéger de manière large les intérêts des assurés. Elle ajoute, ensuite, que la portée générale et la valeur obligatoire reconnues au droit de choisir son avocat s’opposent à une interprétation restrictive de l’article 4 §1 de la directive. De plus, compte tenu que le travailleur licencié ne disposait d’aucune voie de recours contre la décision de l’organisme public, il ne saurait être contesté que les droits du requérant se trouvent affectés par cette décision et que ses intérêts en tant qu’assuré nécessitent d’être protégés dans le cadre de la procédure devant cet organisme. Partant, la Cour conclut qu’il convient de qualifier de « procédure administrative » au sens de la directive, la procédure au terme de laquelle un organisme public autorise l’employeur à procéder au licenciement du salarié, assuré en protection juridique. (NK)

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