Assistance d’un avocat / Condition de renonciation / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 773)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Ukraine, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 9 juin dernier, l’article 6 §3, sous c), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à l’assistance d’un avocat (Saranchov c. Ukraine, requête n°2308/06disponible uniquement en anglais). Le requérant, ressortissant ukrainien, a fait l’objet de poursuites pour vol par effraction avec violences. Il alléguait une violation de l’article 6 §3, sous c), de la Convention, dans la mesure où il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat à aucun stade de la procédure. Il soutenait qu’il avait été contraint de signer le procès-verbal et plusieurs actes ultérieurs de renonciation parce que la police lui avait dit qu’elle ne lui fournirait pas un avocat conformément à sa volonté initiale. La Cour rappelle que le droit d’une personne accusée de participer effectivement à son procès pénal implique non seulement le droit d’être présent mais également le droit de recevoir une assistance juridique, y compris dès le premier stade de la procédure. Elle rappelle, en effet, qu’une personne accusée est particulièrement vulnérable et que seule l’assistance d’un avocat est à même de pouvoir assurer qu’elle ne s’auto-incrimine pas. Elle rappelle, par ailleurs, que toute personne accusée peut renoncer à ce droit, à condition que cette renonciation soit univoque et qu’un minimum de garanties soient assurées et, notamment, que celle-ci intervienne de manière volontaire et en connaissance de cause. La Cour note, qu’en l’espèce, le requérant a signé le même jour 2 documents contradictoires lors de l’ouverture de la procédure, l’un demandant l’assistance d’un avocat et l’autre y renonçant. Elle exprime, dès lors, des doutes sur le caractère univoque de la renonciation. Par ailleurs, elle constate que le requérant n’a aucune expertise juridique particulière et qu’il n’était pas en mesure de mesurer les conséquences de sa renonciation à une assistance juridique. Partant, la Cour conclut à la violation de l’article 6 §3, sous c), de la Convention. (JL)

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