Asile / Risque de fuite / Rétention aux fins de transferts / Critères objectifs définis par la loi / Arrêt de la Cour (Leb 799)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Nejvyšší správní soud (République tchèque), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 15 mars dernier, les articles 2, sous n), et 28 §2 du règlement 604/2013/UE établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatifs, respectivement, à la définition de la notion de « risque de fuite » et au placement en rétention aux fins de transfert (Al Chodor, aff. C-528/12). Dans l’affaire au principal, les requérants, ressortissants irakiens, ont demandé l’asile en Hongrie avant de partir pour l’Allemagne. Ayant été arrêtés en République tchèque, les requérants ont fait l’objet d’un placement en rétention dans l’attente de leur transfert en Hongrie. Ce placement était motivé par le risque non négligeable de fuite, dès lors que les requérants ne disposaient pas d’un titre de séjour ni d’un hébergement, alors que la loi nationale ne définissait pas de critères à prendre en compte pour établir ledit risque. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’article 2, sous n), et l’article 28 §2 du règlement, lus conjointement, doivent être interprétés en ce sens qu’ils imposent aux Etats membres de fixer dans la loi nationale les critères objectifs sur lesquels sont fondées les raisons de craindre la fuite du demandeur d’une protection internationale qui fait l’objet d’une procédure de transfert. La Cour rappelle que le placement en rétention en application des dispositions du règlement n’est possible que dans la mesure où ledit placement est proportionné et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. La Cour rappelle, ensuite, que l’article 2, sous n), du règlement exige que des critères objectifs définissant l’existence d’un risque de fuite soient définis par la loi. La Cour prend en compte l’économie générale du règlement et sa finalité, lesquelles visent à améliorer l’efficacité du mécanisme du transfert tout en améliorant la protection des demandeurs. A cet égard, la limitation du droit fondamental à la liberté est soumise au respect de garanties strictes et, notamment, la présence d’une base légale, la clarté, la prévisibilité, l’accessibilité et la protection contre l’arbitraire. Dès lors, la Cour affirme que seule une disposition de portée générale peut répondre à ces exigences afin de protéger les demandeurs contre des privations de liberté arbitraires, sans quoi le placement en rétention doit être déclaré illégal. (JL)

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