Asile / Règlement Dublin III / Demande de protection internationale introduite par un mineur / Critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 983)

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Le droit de l’Union européenne ne permet pas de déclarer une demande de protection internationale introduite par un mineur irrecevable au motif que ses parents bénéficient d’une telle protection dans un autre Etat membre (1er août) 

Arrêt Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’Etat d’accueil) (Grande chambre), aff. C-720/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Cottbus (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne énonce que selon le règlement (UE) 604/2013 dit « règlement Dublin III », l’Etat membre dans lequel un mineur dépose une demande de protection internationale par écrit est responsable de l’examen de cette demande. Elle ajoute qu’un Etat membre ne peut pas déclarer sa demande comme irrecevable au motif que les membres de sa famille ont quitté un autre Etat membre dans lequel ils bénéficiaient d’une protection internationale et se sont rendu irrégulièrement dans l’Etat membre dans lequel le mineur a introduit sa demande. En l’absence de demande exprimée par écrit, la Cour considère que c’est le premier Etat membre auquel la demande de protection internationale a été introduite qui est responsable de l’examen, à moins qu’un autre Etat membre soit désigné responsable en application des critères énumérés dans le règlement. Par ailleurs, la Cour déclare que la directive 2013/32/UE, dite directive « Procédures » prévoit que le motif d’irrecevabilité énonçant une protection déjà accordée dans un autre Etat membre n’est permis que si le demandeur lui-même bénéficie déjà d’une telle protection. (CF)

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