Asile et immigration / Zone de transit / Placement obligatoire / Manquement / Conclusions de l’Avocat général (Leb 914)

L’Avocat général Pikamäe considère que la Hongrie a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union européenne pour une partie substantielle de sa législation nationale en matière de procédures d’asile et de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (25 juin)

Conclusions dans l’affaire Commission européenne c. Hongrie, aff. C‑808/18

L’Avocat général propose à la Cour de justice de l’Union européenne d’accueillir l’essentiel du recours en manquement introduit par la Commission européenne à l’encontre de la Hongrie. Il estime qu’une partie substantielle de la réglementation nationale est contraire à la directive 2013/32/UE dite directive « procédure », à la directive 2013/33/UE dite directive « accueil » et à la directive 2008/115/CE dite directive « retour ». Notamment, le placement obligatoire en zone de transit priverait les demandeurs d’asile de leur droit à un accès effectif à la procédure d’octroi de la protection internationale dès lors que l’accès à ces zones est limité. Par ailleurs, la procédure mise en œuvre dans ces zones de transit ne respecte le droit de l’Union car ce dernier limite l’hypothèse où les Etats membres peuvent se prononcer sur la recevabilité d’une demande, sur le fond, à un nombre de cas limité. En outre en vertu du droit de l’Union, d’une part, les demandeurs d’asile ne devraient pas être hébergés pendant plus de 4 semaines dans une zone de transit et, d’autre part, le placement systématique de tous les demandeurs de protection internationale dans l’une des zones de transit pendant l’examen de leurs demandes constitue une rétention au sens de la directive accueil qui est contraire au droit de l’Union. (MAG)

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