Le nouveau pacte asile et migration

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Asile et migration / Ressortissant d’un Etat tiers emprisonné / Décision de retour / Conditions / Arrêt de la Cour (Le Bref n°15)

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L’existence d’une obligation générale de procéder à l’éloignement d’un ressortissant d’un Etat tiers, n’empêche pas, sous certaines conditions, les autorités nationales d’adopter une décision de retour à l’encontre de celui-ci lorsqu’il exécute une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité (13 mai)

Arrêt Shamsi, aff. C-877/24

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur les articles 6, 8 et 9 de la directive 2008/115/CE, dans le cas de la délivrance, par une autorité nationale compétente, d’une décision de retour assortie d’une interdiction d’entrée en raison de leur condamnation à une peine d’emprisonnement que ceux-ci purgeaient au moment de la délivrance de ladite décision. La juridiction de renvoi estimait que si l’article 6 §1 de la directive peut s’interpréter comme imposant aux Etats membres d’adopter une décision de retour à l’encontre d’un ressortissant d’un Etat tiers condamné à une peine de prison de longue durée ou à perpétuité sur leur territoire, l’absence de mention expresse dans la directive d’une telle hypothèse conduit à s’interroger sur l’articulation d’une telle obligation avec la circonstance qu’en raison de leur emprisonnement, les requérants ne pouvaient en pratique être renvoyés vers un autre Etat. La Cour rappelle que la directive n’exclut pas formellement de son champ d’application, l’adoption d’une décision de retour dans le cas particulier d’un ressortissant exécutant une peine d’emprisonnement de longue durée ou à perpétuité. Par ailleurs, si la directive n’interdit pas l’adoption d’une décision de retour dont il n’est pas encore possible de déterminer si elle pouvait être exécutée, elle ne saurait toutefois imposer l’adoption et la mise en œuvre d’une telle décision lorsqu’il ne peut être vérifié si le retour du ressortissant est susceptible de violer ses droits fondamentaux, ce qui ne ressortait pas des faits d’espèce. La Cour relève également que la liste des motifs de report de l’éloignement établie à l’article 9 de la directive n’est pas exhaustive et que le prononcé d’une peine de prison de longue durée ou à perpétuité est une circonstance de nature à reporter la mise en œuvre de la décision adoptée, la Cour ayant considéré dans un arrêt Affum C-47/15, que la directive n’exclut pas la faculté, pour les Etats membres, de réprimer d’une peine d’emprisonnement la commission, par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier, d’infractions pénales et de la faire exécuter. Dans ce cas, la Cour considère que la directive doit s’interpréter en ce sens qu’elle permet aux autorités de reporter la mise en œuvre de l’éloignement dans l’attente de l’exécution de la peine. (BM)

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