Le nouveau pacte asile et migration

Nouvelle Edition de l’Observateur de Bruxelles

Consulter le dernier numéro ICI

Nouvelle Edition du rapport annuel 2024

Consulter ci-dessous
précédent
suivant

Asile et migration / Jurisprudence de la Cour EDH / Déclaration du Conseil des ministres (Le Bref n°15)

Consulter le numéro

Le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a adopté une déclaration sur la pratique de la Cour EDH en matière migratoire en réponse à la lettre de 9 Etats membres le remettant en cause (15 mai) 

Déclaration 

La Déclaration adoptée à l’occasion de la 135ème Session du Comité des ministres réuni à Chişinău, reconnaît que l’incapacité à relever les défis contemporains en la matière peut conduire à fragiliser la confiance du public dans le système de la Convention. Elle rappelle que le droit « souverain et inaliénable » des Etats parties d’établir, de mettre en œuvre leur politique migratoire, de protéger leurs frontières et de procéder à des expulsions, doit s’exercer dans le respect de la Convention. En ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 3 de la Convention, la Déclaration rappelle que l’interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants est absolue, sous réserve d’un seuil minimum de gravité élevé apprécié de manière claire et cohérente à la lumière des circonstances de chaque affaire. Le texte reconnaît que certains critères d’appréciation du risque de tels traitements, comme la qualité des soins de santé, ne devraient donner lieu que de manière très exceptionnelle à une interdiction d’extradition ou d’expulsion. Les Etats parties devraient par ailleurs pouvoir disposer d’orientations supplémentaires dans le cadre de l’appréciation des arrêts de la Cour EDH ainsi que des conditions socio-économiques et des conditions de détention dans un Etat tiers vers lequel un renvoi est envisagé. En ce qui concerne l’article 8, il souligne qu’il appartient en premier lieu aux autorités nationales de procéder à une mise en balance entre les intérêts du requérant liés à sa vie privée et familiale et les intérêts publics découlant notamment de la protection de l’ordre public et de la sécurité nationale pour laquelle la Cour EDH doit accorder une grande importance à l’appréciation des autorités nationales. Cette mise en balance doit toutefois se fonder sur les critères dégagés par la Cour EDH. Là encore, la Déclaration indique que, sauf motifs sérieux, la Cour EDH ne saurait substituer son appréciation à celle des autorités nationales. (BM)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies