Asile et migration / Expulsion / Interdiction de traitements inhumains ou dégradants / Arrêt de la CEDH (Leb 972)

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S’ils étaient renvoyés au Tadjikistan, les requérants seraient exposés à un risque réel d’être torturés ou soumis à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l’article 3 de la Convention, en raison de l’appartenance du premier requérant à un parti politique qui a été interdit et déclaré organisation terroriste (22 mars)


Arrêt T.K. e.a. c. Lituanie, n°55978/20 


La Cour EDH rappelle que lorsque le requérant n’a pas encore été expulsé, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit s’apprécier au regard de la situation au moment où elle statue. En outre, dès lors qu’aucune donnée fiable ne permet d’établir un risque général au sein de l’Etat concerné, ce risque doit s’apprécier au regard de la situation personnelle des requérants. La Cour EDH relève, d’une part, que des rapports récents de sources fiables, telles que le Comité des droits de l’homme des Nations unies, Human Rights Watch ou Amnesty International, font état de mauvais traitements à l’encontre des opposants politiques, y compris des membres du parti politique dont le premier requérant était membre et qui a été interdit et déclaré organisation terroriste. D’autre part, les autorités nationales n’ont pas expliqué pourquoi le niveau de participation du premier requérant aux activités du parti était insuffisant pour faire courir un risque de mauvais traitements, ni examiné les éléments fournis par les requérants afin de prouver le contraire. Dès lors, elles n’ont pas procédé à une évaluation adéquate de l’existence d’un risque de mauvais traitements. Partant, la Cour EDH conclut à la violation de l’article 3 de la Convention. (MAG)

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