Asile et immigration / Demande de protection internationale / Demande ultérieure / Notion d’« éléments ou nouveaux » / Arrêt de la Cour (Leb 950)

Les autorités nationales compétentes doivent prendre en compte tout élément ou fait nouveau présenté à l’appui d’une demande ultérieure de protection internationale, et ce, même si l’authenticité du document ne peut être établie ou sa source ne peut pas être vérifiée objectivement (10 juin)

Arrêt Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Eléments ou faits nouveaux), aff. C-921/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que les Etats membres peuvent rejeter une demande de protection internationale déposée après qu’une première ait donné lieu à une décision ayant autorité de chose jugée dès lors qu’aucun argument ou élément de preuve nouveau n’est avancé. L’examen de la recevabilité de la demande ultérieure doit donc précéder son examen au fond et celui-ci suppose de vérifier, dans un premier temps, l’existence effective d’éléments ou faits nouveaux. A cet égard, la Cour considère que, même si l’authenticité du document ne peut être établie ou même si sa source ne peut être vérifiée objectivement, tout document produit par le demandeur au soutien de sa demande ultérieure doit être pris en compte, conformément à l’article 40 §2 de la directive 2013/32/UE, lu en combinaison avec l’article 4 §2 de la directive 2011/95/UE. En outre, l’appréciation des éléments de preuve ne saurait varier selon qu’il s’agit d’une première demande ou d’une demande ultérieure et l’Etat membre doit coopérer avec le demandeur afin d’évaluer les éléments pertinents dès lors que celui-ci produit des documents dont l’authenticité ne peut pas être établie. (MAG)

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