Asile et immigration / Contrôles aux frontières / Droit à un recours effectif / Visa d’études / Refus d’un visa / Arrêt de la Cour (Leb 941)

Si la Convention d’application de l’accord de Schengen ne s’applique pas au ressortissant de pays tiers qui s’est vu refuser un visa de long séjour, la directive (UE) 2016/801 impose cependant un droit de recours contre les décisions de refus de visa à des fins d’études (10 mars)

Arrêt Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N., aff. C-949/19

Saisie par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle tout d’abord que le droit à la libre circulation prévue par l’article 21 §2 bis de la Convention d’application de l’accord de Schengen ne trouve pas à s‘appliquer à un ressortissant de pays tiers qui s’est vu refuser un visa de long séjour. Un étranger dans cette situation ne peut donc bénéficier des droits ou libertés découlant du principe de protection juridictionnelle consacré par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Néanmoins, la Cour considère que l’article 34 §5 de la directive (UE) 2016/801 a vocation à s’appliquer à un tel demandeur de visa à des fins d’études. Dès lors, cette disposition interprétée à la lumière de la Charte impose aux Etats membres de prévoir une procédure de recours contre les décisions de refus de visa à des fins d’études, conformément à la législation nationale et dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité. (VR)

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