Asile / Droit au regroupement familial / Contrôle aux frontières / Arrêt de la Cour (Leb 893)

Les autorités nationales peuvent, pour des raisons d’ordre public, rejeter une demande d’entrée et de séjour d’un ressortissant d’un pays tiers, sur la base d’une condamnation pénale intervenue lors d’un séjour antérieur sur le territoire de l’Etat membre concerné, et retirer un titre de séjour ou refuser son renouvellement lorsqu’une peine suffisamment lourde par rapport à la durée du séjour a été prononcée contre le demandeur (12 décembre)

Arrêts G.S. et V.G., aff. jointes C-381/18 et C-382/18

Saisie de renvois préjudiciels par la Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Pays-Bas), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 6 §1 et §2 de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial. La Cour rappelle qu’un citoyen de l’Union européenne ayant fait usage de son droit à la libre circulation, et certains membres de sa famille, ne peuvent être considérés comme représentant une menace pour l’ordre public que si leur comportement individuel représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société de l’Etat membre concerné. A cet égard, la Cour précise que les autorités nationales compétentes ne sauraient considérer, de manière automatique, qu’un ressortissant d’un pays tiers constitue une menace pour l’ordre public du seul fait que celui-ci a fait l’objet d’une condamnation pénale quelconque. L’infraction considérée doit être d’une gravité ou d’une nature telle qu’il est nécessaire d’exclure le séjour de ce ressortissant sur le territoire de l’Etat membre concerné. En outre, les autorités nationales doivent procéder à une appréciation individuelle de la situation de la personne concernée, en prenant en considération, notamment, la nature et la solidité des liens familiaux de la personne et sa durée de résidence dans l’Etat membre. (JD)

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