Asile / Détention à la frontière / Condition de régularité / Non-violation / Arrêt de la CEDH (Leb 801)

Saisie d’une requête dirigée contre la Belgique, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 4 avril dernier, l’article 5 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à la liberté et à la sûreté (Thimothawes c. Belgique, requête n°39061/11). Le requérant, ressortissant égyptien, a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire belge. Lors de l’instruction de 2 demandes d’asile consécutives, il a été retenu à la frontière, mesure qui a été renouvelée 2 fois malgré sa fragilité psychologique. Il soutenait que sa détention était contraire à l’article 5 §1 de la Convention car arbitraire et exécutée de mauvaise foi, dans la mesure où la détention en Belgique des demandeurs d’asile à la frontière est générale et automatique et que les autorités belges n’apprécient pas individuellement sa nécessité. Saisie dans ce contexte, la Cour rappelle que l’article 5 §1 sous f), de la Convention donne la faculté aux Etats parties de placer en détention des candidats à l’immigration ayant sollicité l’autorisation d’entrer dans le pays. Cette exception au droit à la liberté et à la sûreté n’est conforme à la Convention que si elle est régulière, à savoir si la détention respecte les normes internes de fond et de procédure, et non arbitraire. A cet égard, la Cour précise que pour ne pas être arbitraire, ladite mesure de détention doit se faire de bonne foi, être liée au but poursuivi et dans des conditions et des lieux appropriés. La Cour rappelle que des décisions généralisées ou automatiques de placement en détention des demandeurs d’asile sans appréciation individuelle des besoins particuliers des intéressés peuvent poser problème au regard de l’article 5 §1 de la Convention. Elle constate que si, en l’espèce, les décisions successives de privation de liberté étaient formulées de manière laconique et stéréotypée, les juridictions compétentes ont pu exercer leur contrôle en tenant compte des exigences tirées de l’article 5 §1 de la Convention. Elle précise que la seule santé mentale du requérant n’était pas de nature à pouvoir conclure prima facie que sa détention n’était pas justifiée. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 5 §1 de la Convention. (JL)

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