Approvisionnement en gaz naturel / Obligations de stockage / Notion de « clients protégés » / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Conseil d’Etat (France), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 20 décembre dernier, l’article 8 §2 et §5 du règlement 994/2010/UE concernant des mesures visant à garantir la sécurité et l’approvisionnement en gaz naturel (Eni, aff. C-226/16). Dans l’affaire au principal, la requérante a saisi la juridiction de renvoi d’un recours aux fins d’annulation pour excès de pouvoir d’un décret qui étendrait de manière irrégulière la définition des clients protégés prévue à l’article 2, 2nd alinéa, point 1, du règlement et imposerait aux fournisseurs de gaz naturel l’obligation de localiser en France les capacités de stockage en violation de l’article 8 §5 du règlement. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur les points de savoir si l’article 8 §2 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un Etat membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations supplémentaires résultant de l’inclusion parmi les clients protégés de clients qui ne sont pas mentionnés à l’article 2, 2nd alinéa, de ce même règlement et si l’article 8 §5 du règlement doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’un Etat membre impose aux fournisseurs de gaz naturel des obligations portant sur les volumes de gaz stockés et les débits de soutirage assortis. D’une part, la Cour relève qu’un Etat membre peut, en principe, prévoir une obligation supplémentaire à la charge des entreprises de gaz naturel dont le champ d’application inclut des clients ne figurant pas parmi les clients protégés énumérés à l’article 2, 2nd alinéa, point 1 du règlement. Toutefois, la possibilité d’imposer une telle obligation est subordonnée au respect des conditions strictes dont le contrôle du respect appartient à la juridiction de renvoi. D’autre part, la Cour rappelle que les entreprises de gaz naturel sont autorisées, en vertu de l’article 8 §5, 1re phrase, du règlement à satisfaire aux obligations imposées pour le respect des normes d’approvisionnement prévues à l’article 8 du règlement au niveau régional ou de l’Union. Selon elle, l’obligation de détenir nécessairement et exclusivement en France des stocks de gaz naturel suffisants pour satisfaire à leurs obligations visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en cas de crise est incompatible avec l’article 8 §5, 2nde phrase, du règlement qui interdit à l’autorité compétente d’exiger que les normes établies à l’article 8 soient respectées en tenant compte uniquement des infrastructures situées sur le territoire de l’Etat membre concerné. (JJ)

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