Antidumping / Système économique dépourvu d’une économie de marché / Chine / Pourvoi / Arrêt de la Cour (Leb 831)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-586/14), par lequel celui-ci a annulé le règlement d’exécution 470/2017/UE instituant un droit anti-dumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de vitrage solaire originaire de la Chine, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 28 février dernier, l’arrêt et renvoyé l’affaire devant le Tribunal (Commission c. Xinyi, aff. C-301/16 P). La requérante est une société chinoise qui fabrique et exporte du vitrage solaire à destination de l’Union européenne. A la suite de l’instauration par la Commission d’un droit antidumping sur les importations de vitrages solaires originaires de Chine, cette société a demandé à être considérée comme opérant dans des conditions de marché afin de se voir imposer des droits antidumping individuels sur la base de son chiffre d’affaires. La Commission a rejeté cette demande. Saisie dans ce contexte, le Tribunal a annulé le règlement à l’égard de la société. Devant la Cour, la Commission invoquait que le Tribunal a commis une erreur de droit dans la mesure où ce dernier a jugé, d’une part, que les termes « ancien système d’économie planifiée » se réfèrent spécifiquement à un système économique d’un pays à commerce d’Etat et, d’autre part, qu’il ne suffit pas de démontrer qu’une mesure est rattachable à un plan mis en œuvre en Chine pour considérer que celle-ci a été induite par l’ancienne économie planifiée. Concernant la 1ère branche du moyen, la Cour relève que la Chine ne constitue toujours pas un pays à économie de marché et qu’il incombe à chaque producteur qui souhaite bénéficier de ces règles d’apporter des preuves suffisantes qu’il opère dans les conditions d’une économie de marché. La Cour estime que le règlement impose aux producteurs étrangers d’établir que leurs coûts de production et leur situation financière ne font l’objet d’aucune distorsion importante découlant d’un système économique dépourvu d’une économie de marché, qu’il s’agisse d’un système à commerce d’Etat ou d’un système en transition vers une économie de marché. Il y a lieu de considérer, dès lors, qu’en se référant aux fins de la définition des termes « ancien système d’économie planifiée » à un système économique d’un pays à commerce d’Etat, le Tribunal a commis une erreur de droit. Concernant la 2nde branche du moyen, la Cour souligne, tout d’abord, qu’il est notoire que les plans quinquennaux chinois jouent encore un rôle fondamental dans l’organisation de l’économie. Elle relève, ensuite, que le rattachement d’une mesure consistant à octroyer des avantages fiscaux aux investissements étrangers dans des secteurs stratégiques est suffisant pour présumer que cette mesure constitue une distorsion induite par l’ancien système d’économie planifiée. La Cour estime, enfin, que dès lors que les avantages fiscaux mettent en œuvre un plan quinquennal, la Commission pouvait présumer que ces mesures avaient été induites par l’ancien système d’économie planifiée. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire. (MG)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies