Analyses d’impact préparatoires / Refus d’accès aux documents / Présomption d’atteinte au processus décisionnel / Arrêt du Tribunal (Leb 757)

Saisi de 2 recours en annulation par un organisme à but non lucratif ayant pour objet social la protection de l’environnement à l’encontre de décisions de la Commission européenne par lesquelles cette dernière a refusé l’accès à des analyses d’impact liées à la politique environnementale de l’Union européenne, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté, le 13 novembre dernier, les recours (ClientEarth / Commission, aff. jointes T-424/14 et T-425/14). La Commission a refusé d’accorder à la requérante l’accès à ces documents préparatoires en raison, notamment, de l’atteinte injustifiée qui aurait pu être portée au processus décisionnel. La requérante lui reprochait, en premier lieu, de ne pas avoir suffisamment justifié les décisions attaquées. Elle estimait, en deuxième lieu, qu’il n’existait aucun risque d’atteinte grave au processus décisionnel et ajoutait, enfin, que la divulgation des documents était justifiée par l’existence d’un intérêt public supérieur. Le Tribunal rappelle, tout d’abord, que l’obligation de motivation doit faire apparaitre de façon claire et non-équivoque le raisonnement de l’institution. Il constate, en l’espèce, que la Commission a fourni une motivation claire et compréhensible des raisons pour lesquelles elle considérait que l’accès aux documents demandés aurait porté atteinte au processus décisionnel et n’était pas justifié par un intérêt public supérieur. Le Tribunal considère, ensuite, que la Commission n’était pas forcée de procéder à un examen individuel de chacun des documents établis dans le cadre des analyses d’impact pour pouvoir présumer de l’atteinte portée au processus décisionnel. Il précise, en effet, que la reconnaissance d’une telle présomption est justifiée par des motifs d’ordre général tirés, d’une part, de l’impératif pour la Commission de préserver son espace de réflexion, sa marge de manœuvre, son indépendance ainsi que le climat de confiance lors des discussions et, d’autre part, du risque de pressions extérieures de nature à affecter le déroulement des discussions et des négociations en cours. Partant, le Tribunal rejette les recours. (KO)

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