Aménagement du temps de travail / Notion de « temps de travail » / Période de garde sous régime d’astreinte / Activité professionnelle pour son propre compte / Arrêt de la Cour (Leb 964)

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Une période de garde assurée par un sapeur-pompier, durant laquelle ce travailleur est autorisé à exercer une activité professionnelle pour son propre compte tout en étant tenu de rejoindre la caserne en cas d’urgence, ne constitue pas du temps de travail (11 novembre)

Arrêt Dublin City Council, aff. C-214/20

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Labour Court (Irlande), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Elle rappelle que les périodes de garde constituent du temps de travail lorsque les contraintes imposées au travailleur l’empêchent de gérer librement son temps et de se consacrer à ses propres intérêts. Cependant, si le travailleur est autorisé à exercer une activité professionnelle pour son propre compte pendant ses périodes de garde, celles-ci ne peuvent être considérées comme du temps de travail, et ce même si le travailleur doit rejoindre la caserne en cas d’urgence dans un délai de 10 minutes. Le fait de pouvoir exercer une autre activité professionnelle pendant les périodes de garde, sans devoir se trouver dans un lieu précis et sans être tenu de participer à l’ensemble des interventions, permet de considérer objectivement que le travailleur est en mesure de développer cette autre activité et d’y consacrer une partie considérable de son temps. Partant, la Cour estime que de telles périodes de garde, même sous régime d’astreinte, ne peuvent être qualifiées de temps de travail. (KG)

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