Aménagement du temps de travail / Congé annuel / Refus de report / Congé maladie / Arrêt de Grande chambre de la Cour (Leb 891)

Il appartient aux Etats membres de décider s’ils octroient ou non aux travailleurs des jours de congés annuels allant au-delà de la période minimale de 4 semaines garantie par la directive 2003/88/CE et de déterminer ses conditions d’octroi (19 novembre)

Arrêt TSN et AKT (Grande chambre), aff. jointes C-609/17 et C-610/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le työtuomioistuin (Finlande), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive ne s’oppose pas à des dispositions de droit national accordant un droit au congé annuel payé d’une durée supérieure aux 4 semaines prévues à l’article 7 §1 de la directive. En effet, l’objet de celle-ci est de fixer des prescriptions minimales de sécurité et de santé ne portant pas atteinte à la faculté des Etats membres d’appliquer des dispositions nationales plus favorables aux travailleurs. Ainsi, les droits accordés au-delà du minimum requis sont régis par le droit national. Il appartient, dès lors, aux Etats membres de déterminer les conditions d’octroi et d’extinction de ces jours de congé supplémentaires, y compris la possibilité de prévoir un droit au report. Par ailleurs, la Cour rappelle que le seul fait que des mesures nationales relèvent d’un domaine dans lequel l’Union dispose de compétences ne saurait entraîner l’applicabilité de la Charte des droits fondamentaux. Le fait d’octroyer aux travailleurs des jours de congé annuel payé excédant la période minimale garantie par le droit de l’Union n’est susceptible ni d’affecter ni de limiter la protection minimale ainsi garantie et ne relève, dès lors, pas du champ d’application de la Charte. (JJ)

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