Aides d’Etat / Sélectivité / Motivation / Arrêt de la Cour (Leb 825)

Saisie d’un pourvoi par la Comunidad Autónoma de Galicia à l’encontre de l’arrêt Comunidad Autónoma de Galicia et Retegal c. Commission (aff. jointes T-463/13 et T-464/13), la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 20 décembre 2017, le recours (Comunidad Autónoma de Galicia c. Commission, aff. C-70/16 P). Dans l’affaire en cause, les autorités espagnoles ont adopté une série de mesures dans le cadre du passage à la radiodiffusion numérique en Espagne. Sur la base d’une plainte, la Commission européenne a ouvert la procédure visée à l’article 108 §2 TFUE concernant le régime d’aides en cause et a adopté à son issue la décision 2014/489/UE relative à l’aide d’Etat SA.28599 accordée par le Royaume d’Espagne en faveur du déploiement de la télévision numérique terrestre dans des zones éloignées et moins urbanisées, laquelle a conclu à l’incompatibilité de l’aide avec le marché intérieur et a ordonné la récupération de celle-ci auprès des opérateurs de TNT. Selon la Commission, la mesure ne respectait pas le principe de neutralité technologique, n’était pas proportionnée et ne constituait pas un instrument approprié pour garantir la couverture des chaînes en clair aux résidents de la zone concernée. La requérante a déposé un recours en annulation devant le Tribunal de l’Union européenne, lequel a été rejeté. Saisie dans ce contexte, la Cour a examiné les moyens avancés par la requérante. S’agissant, tout d’abord, de la prétendue erreur de droit dans l’annulation totale et non partielle de la décision litigieuse, la Cour considère qu’il s’agit d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué, en ce que ce dernier n’a pas accueilli le 4ème moyen d’annulation mais l’a rejeté comme inopérant. S’agissant, ensuite, de la prétendue méconnaissance par le Tribunal de l’étendue de son contrôle et de la nature économique de l’activité en cause, la Cour relève que la requérante ne fait que réitérer les arguments soulevés en 1ère instance sans indiquer de façon précise les éléments dénaturés par le Tribunal et démontrer les erreurs d’analyse qui ont conduit à cette dénaturation. Elle rejette ce moyen comme irrecevable. S’agissant, enfin, de l’obligation de motivation de la décision, la Cour rappelle que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution de manière à permettre de connaître les justifications de la mesure prise. Elle juge que les motifs de la décision en cause et de l’arrêt attaqué ne contiennent aucune indication permettant de comprendre pour quelles raisons il conviendrait de considérer que les entreprises actives dans le secteur de la radiodiffusion se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable par rapport aux entreprises actives dans d’autres secteurs ou que les entreprises utilisant la technologie terrestre se trouvent dans une telle situation par rapport aux entreprises utilisant d’autres technologies. Elle estime que l’argument selon lequel aucune motivation n’était nécessaire à cet égard, dès lors que la condition de la sélectivité serait automatiquement remplie si une mesure s’applique exclusivement à un secteur d’activité ou aux entreprises d’une zone géographique donnée n’est pas fondé en droit. Selon la Cour, il s’agit d’une violation des formes substantielles qui entrave le contrôle juridictionnel du juge de l’Union. Partant, la Cour accueille le pourvoi, annule l’arrêt attaqué et annule la décision attaquée en 1ère instance sur ce motif. (JJ)

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