Aides d’Etat / Secteur bancaire / Validité de la communication / Arrêt de la Cour (Leb 778)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par l’Ustavno sodišče (Slovénie), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 19 juillet dernier, sur la validité et l’interprétation de la communication concernant le secteur bancaire (Tadej Kotnik, aff. C-526/14). Le litige au principal concernait des aides d’Etat versées par la Banque centrale de Slovénie au profit de 5 banques slovènes ayant pour objectif, respectivement, la recapitalisation, le sauvetage et la liquidation de ces banques. Le régime d’aide en question a été notifié à la Commission et approuvé par cette dernière. Saisie de plusieurs demandes de contrôle de constitutionnalité de la loi fondant le régime d’aide, la juridiction de renvoi a soulevé plusieurs questions s’agissant de l’interprétation et la validité de la communication. La Cour considère que la communication n’a pas d’effet contraignant à l’égard des Etats membres. En effet, elle observe que la Commission adopte des lignes directrices pour autolimiter son pouvoir d’appréciation mais cela n’empêche ni les Etats membres de notifier des régimes d’aide qui ne sont pas conformes aux dispositions de la communication ni la Commission de déroger aux règles de celle-ci et d’autoriser de tels projets en cas de circonstances exceptionnelles. S’agissant de la condition de répartition des charges, prévue par la communication, associant les actionnaires et les créanciers subordonnés en vue de l’autorisation d’une aide d’Etat, la Cour note que celle-ci permet de garantir que les banques concernées œuvrent à la diminution de leur déficit avant de recevoir une aide et évite ainsi une distorsion de concurrence en leur octroyant une aide plus élevée que celle qui aurait été suffisante pour combler le déficit résiduel des fonds propres. Elle n’est donc pas contraire aux dispositions de l’article 107 TFUE. Par ailleurs, cette disposition de la communication n’empiète pas sur les compétences du Conseil de l’Union européenne et ne contrevient pas aux dispositions de l’article 109 TFUE. Le principe de protection de la confiance légitime et le droit de propriété ne s’opposent pas non plus à une telle répartition des charges. La Cour considère, également, que cette condition de répartition des charges n’est pas incompatible avec la directive 2012/30/UE qui prévoit que toute modification du capital des sociétés anonymes doit être validée par l’assemblée générale dans la mesure où, selon la communication, de telles modifications ne sont possibles sans l’accord de l’assemblée générale que dans un contexte de perturbation grave de l’économie d’un Etat membre. La Cour précise, en outre, que les mesures de conversion ou de réduction de la valeur des titres hybrides et des titres de créance subordonnés, prévues par la communication, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour remédier au déficit de fonds propres de la banque concernée. Elle considère, enfin, que ces mesures de répartition des charges relèvent de la notion de « mesures d’assainissement » au sens de la directive 2001/24/CE concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit. (NH)

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