Aides d’Etat / Récupération des aides déclarées illégales / Modalité de calcul des intérêts / Absence d’application rétroactive des intérêts composés / Arrêt de la Cour (Leb 750)

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Corte suprema di cassazione (Italie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 3 septembre dernier, l’article 14 du règlement 659/1999/CE portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, ainsi que les articles 9, 11 et 13 du règlement 794/2004/CE concernant la mise en œuvre du règlement 659/1999/CE (A2A, aff. C-89/14). Par un arrêt de 2001, la Cour avait estimé que certains avantages et exonérations fiscales octroyés par l’Italie à certaines entreprises à actionnariat majoritairement public étaient constitutifs d’aides d’Etat qui devaient être récupérées. Sur la base de cette décision, les autorités italiennes ont exigé de la société requérante le remboursement de l’aide ainsi que des intérêts composés, calculés d’après les dispositions du règlement 794/2004/CE. La société requérante contestait les modalités de calcul des intérêts dans la mesure où ledit règlement n’était pas applicable à la date à laquelle la récupération des aides avait été ordonnée par la Commission européenne. Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si l’application du droit national, renvoyant à la disposition du règlement, est conforme au droit de l’Union, alors même que la décision ayant déclaré l’aide incompatible avec le marché intérieur a été adoptée antérieurement à l’entrée en vigueur dudit règlement. La Cour rappelle qu’à l’époque où la décision de la Commission a été rendue, le droit de l’Union ne précisait pas si le taux d’intérêt devait être déterminé sur une base simple ou sur une base composée. Elle constate, à cet égard, que la Commission renvoyait, sur ce point, au droit national, lequel applique le principe des intérêts composés depuis l’entrée en vigueur d’un décret-loi de 2008, par renvoi au règlement 794/2004/CE. La Cour examine, dès lors, si l’application de cette disposition de droit italien est conforme au principe de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. S’agissant du principe de sécurité juridique, la Cour précise que toute situation de fait doit normalement, sauf indication expresse contraire, être appréciée à la lumière des règles de droit qui en sont contemporaines. Toutefois, la loi nouvelle s’applique, également, sauf dérogation, aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la loi ancienne. Concernant le principe de confiance légitime, elle note que celui-ci ne saurait être étendu jusqu’à empêcher, de façon générale, une réglementation nouvelle de s’appliquer aux effets futurs de situations nées sous l’empire de la réglementation antérieure. Dès lors, la Cour affirme qu’en prévoyant l’application d’intérêts composés pour la récupération des aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur, le droit national n’a aucun effet rétroactif. Partant, la Cour affirme que l’application d’intérêts composés, en application du droit national, à l’aide en cause n’est pas contraire aux dispositions des règlements. (JL)

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