Aides d’Etat / Principe de l’opérateur privé / Risques liés à une aide d’Etat / Arrêt de la Cour (Leb 832)

Saisie d’un pourvoi introduit par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant la décision 2014/884/UE concernant l’aide d’Etat mise en œuvre par le Danemark en faveur de la cession des actifs de FIH liés à l’immobilier à FSC (aff. T-386/14), la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 6 mars dernier, le recours (Commission c. FIH Holding, aff. C-579/16 P). Dans l’affaire au principal, dans le cadre de la crise financière mondiale, les entreprises FIH et Newco ont bénéficié de conditions favorables de financement auprès du gouvernement du Danemark. Après avoir ouvert une procédure formelle d’examen, la Commission a adopté une décision qualifiant ces mesures d’aides d’Etat compatibles avec le marché intérieur compte tenu du plan de restructuration et des engagements présentés par le Danemark. FIH a formé un recours en annulation à l’encontre de la décision, mettant en cause, notamment, l’application incorrecte du principe de l’opérateur privé. Le Tribunal a accueilli le recours sur ce motif. La Commission a introduit un pourvoi devant la Cour, arguant que le Tribunal avait commis une erreur de droit dans son interprétation de l’article 107 §1 TFUE. La Cour rappelle que la notion d’ « aide » ne saurait recouvrir une mesure accordée en faveur d’une entreprise au moyen de ressources d’Etats lorsque celle-ci aurait pu obtenir le même avantage dans des circonstances correspondant aux conditions normales du marché. Lorsqu’il apparaît que le principe de l’opérateur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’Etat membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’application de ce principe sont remplies. La Cour relève que lorsque le principe de l’opérateur privé trouve à s’appliquer, le critère devant concrètement être employé dans un cas donné doit être déterminé en fonction de la nature de l’opération envisagée par l’Etat membre. Dans le cas d’espèce, la Cour constate que le critère de l’investisseur privé était susceptible d’entrer en ligne de compte. Selon elle, les risques auxquels est exposé l’Etat, et qui découlent pour lui d’aides d’Etat, sont liés à sa qualité de puissance publique, considération qui vaut notamment pour les obligations découlant pour l’Etat de prêts et de garanties accordés antérieurement à une entreprise. Une solution différente compromettrait l’objectif consistant à assurer une concurrence non faussée. Selon la Cour, il ne ressort pas de l’arrêt ou de la décision que le Danemark aurait poursuivi un objectif de rentabilité et il s’ensuit que c’est à bon droit que la Commission n’a pas pris en compte, lors de l’application du principe de l’opérateur privé, les risques liés aux aides d’Etat accordées à FIH. La Cour juge, dès lors, que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que la Commission avait fait une application erronée du principe de l’opérateur privé. Partant, la Cour annule l’arrêt du Tribunal et lui renvoie l’affaire. (JJ)

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