Aides d’Etat / Notion de « ressources d’Etat » / Financement d’une télévision publique / Recettes publicitaires / Arrêt de la Cour (Leb 820)

Saisie d’un pourvoi par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (TV2/Danmark c. Commission, aff. T-674/11) par lequel celui-ci a annulé la décision 2011/839/UE de la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 9 novembre dernier, le recours (Commission c. TV2/Danmark, aff. C-656/15 P). Dans l’affaire en cause, le système de financement de TV2/Danmark, 2ème station de télévision publique danoise et entreprise publique a fait l’objet de la décision 2006/217/CE concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark. Au terme de son examen des différentes mesures de ce système, la Commission a conclu qu’elles constituaient des aides d’Etat au sens de l’article 107 §1 TFUE au motif qu’elles ne remplissaient pas les 2ème et 4ème conditions établies par la Cour dans l’arrêt Altmark (aff. C-280/00). Ladite décision a fait l’objet de 4 recours en annulation et le Tribunal a annulé celle-ci. La Commission a alors adopté la décision litigieuse qui a également été annulée par le Tribunal en ce que la Commission avait considéré que les recettes publicitaires des années 1995 et 1996 versées à TV2/Danmark constituaient des aides d’Etat. Devant la Cour, la requérante contestait l’appréciation du Tribunal selon laquelle les recettes en cause ne constituaient pas des « ressources d’Etat » au sens de l’article 107 §1 TFUE. La Cour rappelle que pour que la qualification d’aide soit retenue, toutes les conditions visées à cette disposition doivent être remplies, dont le critère d’intervention de l’Etat ou au moyen de ressources d’Etat. A cet égard, la notion d’intervention « au moyen de ressources d’Etat » vise à inclure tous les avantages accordés par l’intermédiaire d’un organisme public ou privé, désigné ou institué par cet Etat en vue de gérer l’aide. Ainsi, cette définition englobe, selon la Cour, tous les moyens pécuniaires que les autorités publiques peuvent effectivement utiliser, sans qu’il soit pertinent que ces moyens appartiennent ou non de manière permanente au patrimoine de l’Etat. Le fait que les sommes correspondant à la mesure restent constamment sous contrôle public est, selon la Cour, suffisant afin de les qualifier de ressources d’Etat. La Cour juge que, dès lors que des ressources d’entreprises publiques tombent sous le contrôle de l’Etat et sont à disposition de celui-ci, ces ressources relèvent de la notion de « ressources d’Etat ». Le fait que ces recettes soient d’origine privée est sans incidence à cet égard. La Cour juge que le Tribunal a commis une erreur de droit et, partant, elle annule l’arrêt attaqué. Estimant le litige en état d’être jugé, elle statue définitivement sur le recours en annulation qu’elle rejette. (JJ)

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