Aides d’Etat / Notion d’« aide nouvelle » / Non-respect d’une condition prévue / Arrêt de la Cour (Leb 819)

Saisie d’un pourvoi visant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (Italie c. Commission, aff. T- 527/13), la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété l’article 1er, point c), du règlement 659/1999/CE portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, lequel est relatif à la notion d’« aide nouvelle » (Commission c. Italie, aff. C-467/15 P). Dans l’affaire au principal, l’Italie a été autorisée par le Conseil de l’Union européenne en 2003 à se substituer à ses producteurs laitiers pour verser à l’Union européenne le montant dû par ces derniers au titre des prélèvements supplémentaires sur le lait et les produits laitiers, ainsi qu’à permettre aux producteurs d’apurer leur dette à l’égard de l’Italie par un report de paiement sans intérêts échelonné sur plusieurs années. Cette autorisation a été assujettie à 2 conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que le remboursement se fasse par annuités constantes et, d’autre part, que la période de remboursement ne dépasse pas 14 ans. En 2010, l’Italie a adopté une loi reportant au 31 juin 2011 les paiements des producteurs arrivant à échéance au 31 décembre 2010. La Commission a décidé que cette mesure constituait une aide d’Etat nouvelle, illégale et incompatible avec le marché intérieur. Le Tribunal a partiellement annulé la décision de la Commission européenne, en considérant que cette dernière avait méconnu la notion d’« aide nouvelle » en ce qu’elle n’avait pas démontré que le report de paiement affectait la substance même du système d’échelonnement des paiements. La Cour constate que le Conseil a explicitement autorisé l’octroi de l’aide au respect de 2 conditions. Elle relève que le report du paiement de la tranche annuelle de remboursement accordé par l’Italie en 2010 aux producteurs laitiers a méconnu la 1ère condition. La Cour considère qu’une aide ayant fait l’objet d’une décision d’autorisation qui, à la suite d’une modification méconnaissant une condition prévue par cette décision afin d’assurer la compatibilité de cette aide avec le marché intérieur, n’est plus couverte par la décision l’ayant autorisée, peut constituer une aide nouvelle. En l’espèce, elle estime que le report de paiement n’est pas une modification purement formelle ou administrative et a été pris en méconnaissance d’une condition prévue par la décision d’autorisation du Conseil. Dès lors, la Cour considère que c’est à bon droit que la Commission a conclu à l’existence d’une aide nouvelle, en se fondant sur la méconnaissance de ladite condition. En effet, une aide existante qui a été modifiée en violation des conditions de compatibilité avec le marché intérieur imposées par la Commission ou le Conseil ne peut plus être considérée comme autorisée et perd de ce fait sa qualité d’aide existante. La Cour juge que le Tribunal a donc commis une erreur de droit en exigeant de la Commission qu’elle établisse que la modification de l’aide existante affecte la substance même du régime préexistant, aux fins de qualifier la mesure d’aide nouvelle et illégale. Partant, elle annule l’arrêt attaqué. (MS)

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