Aides d’Etat / Exonération des droits d’accise sur les huiles végétales / Déclaration d’autorisation / Arrêt de la Cour (Leb 693)

Saisie d’un recours en annulation par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. jointes T-50/06, T-56/06, T-60/06, T-62/06 et T-69/06) par lequel celui-ci a annulé la décision 2006/323/CE que la Commission a prise concernant l’exonération du droit d’accise sur les huiles minérales utilisées comme combustible pour la production d’alumine et mise en œuvre en France, Irlande et Italie, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé, le 10 décembre dernier, la validité de la décision de la Commission (Commission / Irlande, France et Italie, aff. C-272/12). La décision litigieuse constatait que les exonérations du droit d’accise constituaient des aides d’Etat et ordonnait aux 3 pays de prendre toutes les mesures nécessaires pour les récupérer. Saisie dans ce contexte, la Cour note, tout d’abord, que l’annulation de la décision de la Commission repose, principalement, sur le motif que les exonérations litigieuses ne sont pas imputables aux Etats membres mais à l’Union et ne sont, dès lors, pas soumises aux règles relatives au contrôle des aides d’Etat. La Cour relève, en effet, que le Tribunal a estimé que les exonérations ont été accordées conformément aux décisions d’autorisation prises par le Conseil de l’Union européenne, sur proposition de la Commission qui considérait que ces décisions n’entrainaient aucune distorsion de concurrence. La Cour rappelle, cependant, que la notion d’aides d’Etat répond à une situation objective qui ne dépend pas du comportement ou des déclarations des institutions. Dès lors, la circonstance que les décisions d’autorisations soient adoptées sur proposition de la Commission ne peut faire obstacle à ce que lesdites exonérations soient qualifiées d’aides d’Etat si les conditions de l’existence d’une telle aide sont réunies. Elle précise, néanmoins, que cette circonstance est à prendre en considération en ce qui concerne l’obligation de récupérer l’aide incompatible, en vertu des principes de confiance légitime et de sécurité juridique. A cet égard, elle note que la Commission a tenu compte de cette circonstance dans la décision litigieuse en renonçant à ordonner la récupération des aides accordées antérieurement à la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne des décisions d’ouverture de la procédure d’investigation prévue à l’article 108 TFUE. Partant, elle confirme la validité de la décision de la Commission et annule l’arrêt du Tribunal. (SE)

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