Aides d’Etat / Entreprises / Notion d’« organisme public » / Arrêt de la Cour (Leb 922)

La législation nationale qui exclut qu’une entreprise puisse être considérée comme une PME si l’organe de l’entreprise qui en détient l’essentiel du capital sans même être autorisé à en assurer la gestion quotidienne, est majoritairement composé de membres représentant des organismes publics qui exercent conjointement un contrôle indirect sur la 1ère entreprise, n’est pas contraire au droit de l’Union européenne (24 septembre)

Arrêt NMI Technologietransfer, aff. C516/19

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Berlin (Allemagne), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le règlement (UE) 651/2014  déclarant certaines catégories d’aides d’Etat compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE. D’une part, la Cour considère que la notion d’« organisme public » inclut les entités, telles que les universités et les établissements d’enseignement supérieur et chambre de commerce et d’industrie, créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général, qu’elles sont dotées de la personnalité juridique et sont soit financées majoritairement, soit contrôlées directement ou indirectement par l’Etat, par des collectivités territoriales ou par d’autres organismes publics. Il n’importe pas, à cet égard, que les personnes nommées sur proposition desdites entités siègent à titre bénévole au sein de l’entreprise concernée, dès lors que c’est en leur qualité de membres de celles-ci qu’elles ont été proposées et nommées. D’autre part, pour qu’il existe un contrôle, l’organisme public doit détenir conjointement, même indirectement, au moins 25% du capital ou des droits de vote de l’entreprise concernée, conformément aux termes des statuts de l’entreprise qui exerce le contrôle direct sur celle-ci. La Cour ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si ces organismes sont en mesure d’influencer et de coordonner l’exercice effectif par leurs représentants de leurs droits de vote ou si ces représentants tiennent effectivement compte des intérêts desdits organismes. (MLG)

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