Aides d’Etat / Centrales à charbon indigène / Protection de l’environnement / Sécurité de l’approvisionnement en électricité / Arrêt du Tribunal (Leb 727)

Saisi d’un recours en annulation par la société Castelnou Energía à l’encontre d’une décision de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur une mesure du gouvernement espagnol selon laquelle 10 centrales de production d’énergie électrique espagnoles sont obligées de s’approvisionner en charbon indigène, c’est-à-dire d’origine espagnole, et de produire certains volumes d’électricité à partir de ce charbon, le Tribunal de l’Union européenne a, le 3 décembre dernier, rejeté le recours (Castelnou Energía, aff. T-57/11). Ce mécanisme prévoit que l’électricité produite par ces centrales doit être achetée de préférence à celle produite par les centrales qui utilisent du charbon importé, du fioul et du gaz naturel ou qui opèrent à cycle combiné. Dans sa décision, la Commission a considéré que les obligations imposées par la mesure aux propriétaires des centrales bénéficiaires correspondaient à la gestion d’un service d’intérêt économique général, justifié par la garantie de la sécurité de l’approvisionnement en électricité. La société requérante reprochait, notamment, à la Commission d’avoir violé plusieurs dispositions du droit de l’Union autres que celles relatives aux aides d’Etat, en particulier des dispositions relatives à la protection de l’environnement. Le Tribunal rappelle que, si la modalité d’une aide est indissociablement liée à l’objet de l’aide, la Commission doit apprécier sa conformité aux dispositions autres que celles relatives aux aides d’Etat. Cette appréciation peut aboutir à une déclaration d’incompatibilité de l’aide concernée avec le marché intérieur. Le Tribunal précise que, dans le cas examiné, les modalités de la mesure d’aide adoptée par le gouvernement espagnol sont indissociablement liées à l’objet de l’aide en cause, à savoir la sécurité d’approvisionnement en électricité. En revanche, lorsqu’elle apprécie une mesure d’aide qui ne poursuit pas un objectif environnemental, la Commission n’est pas tenue de prendre en compte les règles de l’Union relatives à la protection de l’environnement dans son examen de l’aide et des modalités qui lui sont indissociablement liées. Par conséquent, la Commission n’était pas tenue de procéder à l’examen de la conformité de la mesure avec les dispositions de protection de l’environnement. Le Tribunal relève que, en tout état de cause, la Commission a considéré à juste titre que le fait que la mesure conduisait à augmenter les émissions de CO2 par les centrales à charbon indigène ainsi que le prix des droits d’émission n’aboutirait pas à une augmentation du CO2 globalement émis en Espagne. (MF)

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