Aides d’Etat / Amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères / Condition relative à la sélectivité de la mesure / Arrêt de la Cour (Leb 790)

Saisie de 2 pourvois à l’encontre de 2 arrêts du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-219/10  et T‑399/11) par lesquels ce dernier a annulé partiellement la décision 2011/5/CE du 28 octobre 2009 et la décision 2011/282/UE du 12 janvier 2011 de la Commission européenne concernant l’aide d’Etat mise à exécution par l’Espagne, sous forme d’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé, le 21 décembre 2016, les arrêts attaqués et a, notamment, interprété l’article 107 §1 TFUE concernant la condition de la sélectivité d’une mesure fiscale nationale (Commission / World Duty Free Group SA e.a., aff. jointes C-20/15 P et C-21/15 P). Dans les affaires au principal, la loi espagnole relative à l’impôt sur les sociétés prévoit que, lorsqu’une prise de participation d’une entreprise imposable en Espagne dans une société étrangère est d’au moins 5% et est détenue de manière ininterrompue pendant au moins un an, la survaleur en résultant peut être déduite, sous forme d’amortissement, de l’assiette imposable de l’impôt sur les sociétés dont l’entreprise est imposable. La Commission, estimant qu’il s’agissait d’un régime de déduction incompatible avec le marché commun, a enjoint à l’Espagne la récupération des aides illégalement accordées. Le Tribunal a considéré dans ses arrêts que la Commission avait commis une erreur de droit concernant l’application de la condition relative à la sélectivité. La Cour rappelle que le seul paramètre pertinent pour établir la sélectivité d’une mesure nationale fiscale consiste à vérifier si celle-ci est de nature à favoriser certaines entreprises par rapport à d’autres qui se trouvent dans une situation factuelle et juridique comparable au regard de l’objectif du régime fiscal général concerné, et qui subissent ainsi un traitement différencié pouvant être qualifié de discriminatoire. Elle affirme, à cet égard, qu’il ne découle pas de la jurisprudence qu’afin de démontrer la sélectivité d’une mesure nationale, la Commission serait dans chaque cas tenue d’identifier une catégorie particulière d’entreprises qui soit la seule à bénéficier de la mesure. Par conséquent, la Cour annule les 2 arrêts du Tribunal en ce qu’ils annulent partiellement les décisions litigieuses sans vérifier si la Commission avait effectivement analysé et établi le caractère discriminatoire de cette mesure et renvoie les affaires au Tribunal. (DT)

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