Aides d’Etat / Aides de compensation au secteur agricole / Arrêt de la Cour (Leb 766)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne (aff. T-52/12) par lequel ce dernier a rejeté le recours en annulation de la Grèce visant la décision 2012/157/UE de la Commission européenne du 7 décembre 2011 relative à des aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurances agricoles (« ELGA ») pendant les années 2008 et 2009, la Cour de justice de l’Union européenne a, notamment, interprété, le 8 mars dernier, la notion d’« avantage concurrentiel » qui découle de l’article 107 §1 TFUE relatif aux aides d’Etat, au regard de la communication modifiant le cadre communautaire temporaire pour les aides d’Etat destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (Grèce c. Commission, aff. C-431/14 P). La Commission avait estimé que les aides de compensation versées aux agriculteurs par l’ELGA constituaient des aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur et avait ordonné à la Grèce de les récupérer. Le Tribunal a validé ce raisonnement. Saisie dans ce contexte, la Cour constate que bien que l’ELGA soit un organisme de droit privé, il appartient intégralement à l’Etat. Elle estime ainsi que les prestations fournies par l’ELGA sont des ressources d’Etat qui lui sont imputables en ce qu’elles sont inscrites dans le budget de l’Etat comme recettes, préalablement à leur versement. De plus, les versements des aides de compensation effectués en 2008 et 2009 étaient indépendants des cotisations payées par les agriculteurs et constituaient donc un avantage que les bénéficiaires n’auraient pas pu obtenir dans des conditions normales de marché, ce qui affectait la concurrence. Enfin, la Cour considère qu’en adoptant des règles de conduite telles que celles contenues dans le cadre communautaire temporaire, la Commission a, par elle-même, limité son pouvoir d’appréciation de la compatibilité des aides de compensation et ne saurait donc, en principe, dévier de ces règles. Si la Commission peut être tenue de s’écarter de telles règles de conduite et apprécier la compatibilité des aides concernées directement au regard de l’article 107 §3 TFUE, la Cour constate qu’en l’espèce, la Grèce n’a pas fait valoir l’existence de circonstances exceptionnelles dans le secteur agricole qui auraient pu imposer à la Commission de s’écarter du cadre communautaire temporaire au profit de l’application de l’article 107 §3 TFUE. Partant, la Cour rejette le pourvoi et confirme l’obligation pour la Grèce de récupérer les aides. (NK)

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