Aide d’Etat / Notion de « partie intéressée » / Arrêt de la Cour

Saisie d’un pourvoi introduit par la Commission européenne demandant l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 décembre 2008 (Kronoply et Kronotex / Commission, aff. T‑388/02), la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, le 24 mai dernier, le statut du requérant demandant l’annulation d’une décision de la Commission de ne pas soulever d’objections à l’encontre de mesures d’aides d’Etat (Commission / Kronoply et Kronotex, aff. C-83/09). En l’espèce, deux fabricants allemands avaient demandé au Tribunal l’annulation de la décision de la Commission, à l’issue de l’examen préliminaire, de ne pas soulever d’objections à l’encontre d’une mesure d’aide accordée par les autorités allemandes à une autre entreprise. Le Tribunal avait déclaré leur recours recevables, considérant que les deux fabricants allemands avaient la qualité de parties intéressées. La Cour affirme qu’il ne saurait être reproché au Tribunal une erreur de droit en ce qu’il a considéré que des entreprises qui ne sont pas en relation de concurrence avec le bénéficiaire de l’aide sur le marché du produit qu’elles fabriquent peuvent relever de la notion de « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 659/1999/CE portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE, pour autant que ces entreprises font valoir que leurs intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide. La Cour rejette donc le pourvoi de la Commission. (AGH)

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