Aide d’Etat / Aide à la restructuration / Mesures compensatoires / Arrêt du Tribunal

Saisi d’un recours en annulation par les sociétés Electrolux et Whirlpool à l’encontre d’une décision de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché commun l’octroi sous condition par la France à FagorBrandt d’une aide à la restructuration d’un montant de 31 millions d’euros, le Tribunal de l’Union européenne s’est prononcé, le 14 février dernier, sur le cumul de mesures compensatoires en matière de restructuration (Electrolux, Whirlpool / Commission, aff. jointes T-115/09 et T-116/09). Le Tribunal rappelle que, conformément aux lignes directrices de la Commission dans le cadre de l’octroi d’aides à la restructuration, des mesures compensatoires doivent être adoptées. Ces mesures doivent être adéquates, en ce sens qu’elles ne doivent pas entraîner une détérioration de la structure du marché, et proportionnées aux effets de distorsion causés par l’aide. A cet égard, le Tribunal estime manifestement erronée l’analyse de la Commission, selon laquelle le cumul de cette mesure avec celle consistant en l’arrêt par FagorBrandt de la commercialisation de certains de ses produits, pendant cinq ans et sous la marque Vedette, permettait de limiter de manière proportionnée les effets négatifs sur la concurrence. A titre surabondant, le Tribunal relève que, dans le cadre de l’examen de l’effet sur la concurrence de l’avantage octroyé par l’aide en cause, la Commission a manqué de prendre en considération le fait qu’une filiale italienne de FagorBrandt avait par ailleurs bénéficié d’une aide illégale et incompatible consentie par l’Italie. Or, la récupération de cette dernière aide qui avait déjà été ordonnée par la Commission, n’avait pas été totalement exécutée. Dans ces conditions, le Tribunal considère que la Commission a commis une seconde erreur manifeste d’appréciation en manquant d’examiner l’effet cumulé sur la concurrence de l’avantage résultant de l’octroi de cette aide italienne qui n’avait pas été totalement remboursée avec l’avantage résultant de l’octroi par la France de l’aide en cause. Partant, le Tribunal annule la décision de la Commission. (LL)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies