Adoption consentie par la mère biologique / Droit de contacter ses enfants et de recevoir des informations à leur sujet / Protection de l’intérêt supérieur de l’enfant / Droit au respect de la vie privée et familiale / Arrêt de la CEDH (Leb 711)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Allemagne, la Cour européenne des droits de l’homme a, notamment, interprété, le 5 juin dernier, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit au respect de la vie privée et familiale (I.S. c. Allemagne, requête n°31021/08 – disponible uniquement en anglais). La requérante ressortissante allemande, se plaignait de ne pas pouvoir contacter régulièrement les enfants dont elle est la mère biologique et qui ont été adoptés par un autre couple, ni recevoir des informations à leur sujet. Elle avait consenti à l’adoption de ses enfants par acte notarié qui mentionnait que le lien de parenté entre ses enfants et elle prenait fin et que sa décision était irrévocable. La mère biologique et les parents adoptifs ont, ensuite, convenu d’un arrangement permettant à cette dernière de recevoir, chaque année, des informations et des photographies de ses enfants. Devant la Cour, la requérante alléguait la violation du droit au respect de la vie familiale née de l’absence de contact avec ses enfants. Tout d’abord, la Cour constate l’absence de lien social et familial entre les enfants et leur mère biologique. Elle relève que la requérante a signé cet acte en pleine connaissance de cause, comme confirmé par les expertises psychiatriques. Ensuite, la Cour observe que l’acte notarié de consentement à l’adoption ne fait pas mention d’une adoption semi-ouverte qui aurait permis à la requérante de recevoir des informations au sujet de ses enfants. En outre, elle rappelle que l’arrangement entre les parents adoptifs et la requérante au sujet de son droit à recevoir des informations et à entrer en contact avec ses enfants ne constitue qu’une simple déclaration d’intention des parents adoptifs sans valeur juridique. La Cour précise que la requérante était consciente de la valeur juridique de cet arrangement puisqu’elle en avait été informée par un notaire. Enfin, elle note que les décisions des juridictions allemandes poursuivaient le but légitime de la protection des droits et de l’intérêt supérieur des enfants et étaient proportionnées. Partant, la Cour conclut à l’absence de violation de l’article 8 de la Convention. (BK)

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