Activités aériennes / Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre / Directive 2008/101/CE / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel introduit par la High Court of Justice of England and Wales (Royaume-Uni), la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 21 décembre dernier, sur la validité, au regard du droit international conventionnel et coutumier, de la directive 2008/101/CE modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (Air Transport Association of America, aff. C-366/10).  Plusieurs compagnies aériennes et associations de compagnies aériennes américaines et canadiennes ont contesté les mesures de transposition de la directive au Royaume-Uni. Elles font valoir que l’Union européenne, en adoptant la directive, a enfreint un certain nombre de principes du droit international coutumier ainsi que diverses conventions internationales. La directive enfreindrait, d’une part, la convention de Chicago, le protocole de Kyoto et l’Accord dit « ciel ouvert », notamment parce qu’elle imposerait une forme de taxe sur la consommation de carburant, et, d’autre part, certains principes de droit international coutumier en ce qu’elle tendrait à appliquer le système de quotas d’émission au-delà de la sphère de compétence territoriale de l’Union. Tout d’abord, la Cour constate que seules certaines dispositions de l’accord « ciel ouvert » et trois principes de droit international coutumier répondent aux critères fixés dans sa jurisprudence et peuvent être invoqués aux fins de l’examen de la validité de la directive. Concernant les principes de droit international coutumier, la Cour relève que l’application du système d’échange de quotas aux exploitants d’aéronefs ne méconnaît pas le principe de territorialité ni celui de souveraineté des Etats tiers dès lors que ce système ne leur est applicable que lorsque leurs aéronefs se trouvent physiquement sur le territoire de l’un des Etats membres de l’Union. La Cour estime, d’autre part, que l’application uniforme du système à l’ensemble des vols au départ ou à l’arrivée d’un aéroport européen est conforme aux dispositions de l’accord « ciel ouvert » tendant à établir une interdiction de traitement discriminatoire entre les opérateurs américains et européens. Elle confirme par conséquent la validité de la directive. (JH)

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