Activité occasionnelle et saisonnière des titulaires d’un « contrat d’engagement éducatif » / Période minimale de repos / Arrêt de la Cour

La Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée, le 14 octobre dernier, sur l’interprétation de la directive 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (Union syndicale « Solidaires Isère » / Premier ministre et autres, aff. C-428/09). Dans le cadre du litige au principal, l’Union syndicale Solidaires Isère contestait le décret n° 2006-950 en ce qu’il excluait les titulaires de contrats d’engagement éducatif exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs du droit à une période minimale de repos journalier accordé aux travailleurs par le code du travail. Selon l’Union syndicale, cette réglementation était contraire à la directive 2003/88/CE. La Cour considère que les titulaires de contrats d’engagement éducatif exerçant des activités occasionnelles et saisonnières dans des centres de vacances et de loisirs, et accomplissant au maximum 80 journées de travail par an, relèvent du champ d’application de la directive 2003/88/CE. En outre, elle estime que les titulaires de tels contrats relèvent de la dérogation figurant à l’article 17 §3 de la directive et que les conditions fixées par l’article 17 §2 de la directive pour l’application de cette dérogation, selon lesquelles des périodes équivalentes de repos compensateur ou, dans des cas exceptionnels où l’octroi de telles périodes n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée sont accordées aux travailleurs concernés, ne sont pas satisfaites par une réglementation nationale limitant à 80 journées de travail par an l’activité des titulaires de tels contrats. (AGH)

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