Action représentative / Associations de défense des intérêts des consommateurs / Protection des données à caractère personnel / Conclusions de l’Avocat général (Leb 966)

Voir le LEB

Selon l’Avocat général Richard de la Tour, les recours collectifs sont possibles sur la base du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») (2 décembre)

Conclusions dans l’affaire Facebook Ireland, aff. C-319/20

L’Avocat général estime que la substitution du RGDP à la directive 95/46/CE et l’existence d’un article dédié à la représentation des personnes concernées dans le cadre d’actions en justice dans le RGPD ne remet pas en cause la jurisprudence Fashion ID (aff. C-40/17) relative à la directive 95/46/CE. Il serait toujours possible qu’une disposition nationale permette à certaines entités d’exercer des actions représentatives pour la protection des intérêts collectifs des consommateurs, même sans mandat des personnes concernées, sans aucun cas concret allégué et alors qu’aucune saisine n’a été effectuée par un consommateur, à l’encontre d’une organisation ayant enfreint des dispositions du RGPD conférant des droits subjectifs. En outre, une association de défense des consommateurs devrait pouvoir exercer une telle action en cessation par l’intermédiaire de règles ayant pour objet de protéger les consommateurs ou de lutter contre les pratiques commerciales déloyales. En effet, selon l’Avocat général, la défense des intérêts collectifs des consommateurs par des associations est particulièrement adaptée à l’objectif du RGPD d’établir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel. (MAG)

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