Action en réparation devant les juridictions nationales / Représentation de l’Union par la Commission européenne / Arrêt de la Cour

Saisi d’un renvoi préjudiciel par le rechtbank van koophandel Brussel (Belgique), la Cour de Justice de l’Union européenne a interprété, le 6 novembre dernier, les articles 282 CE, 335 TFUE et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que les articles 103 et 104 du règlement 1605/2002/CE portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (Europese Gemeenschap / Otis NV e.a, aff. C-199/11). En février 2007, la Commission européenne a adopté une décision constatant l’existence d’une entente entre les quatre principaux fabricants européens d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques. Parallèlement, la Commission a introduit devant la juridiction de renvoi, en tant que représentante de l’Union européenne, une action en réparation du préjudice subi par l’Union causé par cette pratique contraire au droit de l’Union. La Cour précise, tout d’abord, que le litige ayant été introduit avant l’entrée en vigueur du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la représentation de l’Union est régie par le traité instituant la Communauté européenne. Ainsi, la Cour relève que la Commission peut représenter l’Union devant une juridiction nationale saisie d’une action civile en réparation du préjudice causé à l’Union par une entente ou une pratique interdites par les articles 81 CE (ancien) et 101 TFUE (nouveau), susceptibles d’avoir affecté certains marchés publics passés par différentes institutions et différents organes de l’Union, sans qu’il soit nécessaire que la Commission dispose d’un mandat à cet effet de la part de ces derniers. Ensuite, la Cour rappelle que si toute personne est en droit de demander réparation du préjudice subi lorsqu’il existe un lien de causalité entre ledit préjudice et une entente ou une pratique interdite par l’article 81 CE, ce droit doit être exercé dans le respect des droits fondamentaux des parties défenderesses. Dans ce contexte, la Cour estime que la Commission ne saurait être considérée comme juge et partie dans sa propre cause dans le cadre d’un litige tel que celui au principal. La Cour conclut donc que l’article 47 de la Charte ne s’oppose pas à ce que la Commission intente, au nom de l’Union, devant une juridiction nationale, une telle action en réparation même si la contrariété à l’article 81 CE ou à l’article 101 TFUE de la pratique en cause a été constatée par une décision de cette institution. (AB)

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