Action en dommages et intérêts / Recours préalable devant une commission arbitrale / Arrêt de la Cour (Leb 847)

Une règle procédurale nationale qui restreint le contrôle juridictionnel des sentences rendues par une commission arbitrale de contrôle des décisions adoptées dans le cadre des procédures de passation des marchés publics est compatible avec le droit de l’Union européenne (7 août)

Arrêt Hochtief, aff. C-300/17

Saisie d’un renvoi préjudiciel par la Kúria (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne rappelle que la directive 89/665/CE se borne à prévoir la faculté de subordonner l’introduction d’une action en dommages et intérêts à l’annulation de la décision contestée par une instance compétente, sans indication quant à d’éventuelles conditions ou limites et que les Etats membres sont libres de définir les conditions dans lesquelles les règles nationales transposant cette directive doivent trouver application, à la condition du respect de l’effectivité du recours. En outre, la Cour estime que la règle procédurale en cause ne porte pas atteinte au droit à un recours effectif dans la mesure où, si elle impose une stricte concordance des moyens soulevés devant la commission arbitrale et devant les juridictions appelées à contrôler les sentences de cette commission, le principe selon lequel l’initiative d’un procès appartient aux parties protège les droits de la défense et assure le bon déroulement de la procédure. (JJ)

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