Accords bilatéraux entre une société d’assurance et des réparateurs automobiles / Taux majorés en fonction du nombre de contrats conclus / Restriction « par objet » / Arrêt de la Cour

Saisie d’un renvoi préjudiciel par le Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Hongrie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 14 mars dernier, l’article 101 §1 TFUE prohibant les ententes (Allianz Hungária Biztosító Zrt. e.a. / Gazdasági Versenyhivatal, aff. C-32/11). Dans le cadre du litige au principal, des assureurs hongrois et des concessionnaires d’automobiles avaient conclu une série d’accords déterminant les conditions et tarifs applicables aux prestations de réparation que l’assureur devait fournir en cas de sinistre de véhicules assurés. Les concessionnaires étaient liés aux assurés à double titre à savoir, d’une part, dans le cadre de la réparation des voitures sinistrées et, d’autre part, dans le cadre de leur intervention en tant qu’intermédiaires pour lesdits assureurs par les offres d’assurances automobiles qu’ils proposaient à leurs clients à l’occasion de la vente ou de la réparation de véhicules. En outre, les accords prévoyaient que les concessionnaires percevaient, pour la réparation des véhicules sinistrés, un tarif majoré en fonction du nombre et de la proportion de contrats d’assurance commercialisés. Considérant que ces accords avaient une finalité anticoncurrentielle, l’autorité de la concurrence hongroise a infligé des amendes à ces entreprises. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si de tels accords peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet » au sens de l’article 101 §1 TFUE. La Cour affirme que des accords tels que ceux en cause au principal peuvent être considérés comme une restriction de la concurrence « par objet » au sens de l’article 101 §1 TFUE, si, à la suite d’un examen individuel et concret de la teneur et de l’objectif de ceux-ci ainsi que du contexte économique et juridique dans lequel ils s’inscrivent, il apparaît qu’ils sont, par leur nature même, nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence sur l’un des deux marchés concernés. (AGH)

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