Accidents de la circulation / Réparation du préjudice moral / Conditions / Arrêts de la Cour (Leb 687)

Saisie de 2 renvois préjudiciels par le Krajský súd v Prešove (Slovaquie) et l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété, le 24 octobre dernier, l’article 3 §1 de la directive 72/166/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et l’article 1 §1 et §2 de la directive 84/5/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (Drozdovs et Haasová, aff. C-277/12 et C-22/12). Les juridictions de renvoi ont interrogé la Cour sur le point de savoir si l’assurance automobile obligatoire doit couvrir l’indemnisation des préjudices immatériels subis par les proches de victimes décédées dans un accident de la circulation et si la limitation par le droit national du montant maximal de l’indemnisation du préjudice moral subi en raison d’un accident de la route est compatible avec le droit de l’Union européenne. La Cour rappelle que les Etats membres sont libres de déterminer les dommages causés qui doivent être réparés, tout en tenant compte des règles du droit de l’Union. Elle précise que les dommages corporels dont la couverture est obligatoire comprennent tout préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité de la personne, y compris les souffrances psychologiques. Partant, elle affirme que les préjudices immatériels dont l’indemnisation est prévue au titre de la responsabilité civile de l’assuré doivent être réparés conformément au droit de l’Union. S’agissant de la question relative à la limitation du montant maximal de l’indemnisation, la Cour souligne que, si la législation nationale reconnaît le droit à une compensation pour le préjudice moral subi, elle ne peut pas prévoir des montants maximaux de garanties inférieurs aux montants minimaux de garanties fixés par la directive dans la mesure où une interprétation contraire priverait les directives de tout effet utile. (JL)

© 2020 Copyright DBF. All Rights reserved. Mentions légales / Politique de cookies