Accès aux documents / Exception / Protection des procédures juridictionnelles / Pourvoi / Arrêt de la Cour (Leb 926)

Le Tribunal a considéré à bon droit que, d’une part, la protection des procédures juridictionnelle prévue à l’article 4 §2, 2ème tiret, du règlement (CE) 1049/2001, ne pouvait justifier la non-divulgation du rapport litigieux et, d’autre part, que l’exception prévue à l’article 4 §2, 1er tiret, du règlement était inapplicable, les requérantes n’ayant pas démontré quelle partie du rapport litigieux contenait des informations commerciales sensibles (29 octobre)

Arrêt Intercept Pharma et Intercept Pharmaceuticals c. EMA, aff. C‑576/19 P

Saisie d’un pourvoi à l’encontre d’un arrêt du Tribunal (aff. T-377/18), la Cour de justice de l’Union européenne relève, tout d’abord, que le Tribunal a constaté que le rapport litigieux n’était pas un mémoire élaboré aux fins d’une procédure juridictionnelle spécifique et qu’il n’avait pas non plus fait l’objet d’une telle procédure. La Cour rappelle, ensuite, que l’identité du demandeur d’un document ou l’usage qu’il prévoit d’en faire importe peu pour déterminer l’applicabilité d’une des exceptions au droit d’accès aux documents prévues par les dispositions de l’article 4 §1, §2 et §3. Seul compte le contenu du document demandé. Enfin, la Cour considère qu’aucun des éléments soulevés dans la présente affaire ne justifie l’application de l’exception. Elle rappelle que si la protection d’intérêts commerciaux peut justifier l’exception prévue à l’article 4, §2, 1er tiret, du règlement, la preuve doit être établie de l’existence d’un risque d’utilisation abusive des données contenues dans un document auquel l’accès est demandé qui pourrait porter atteinte, dans certaines circonstances, aux intérêts commerciaux d’une entreprise. Une simple allégation non étayée relative à un risque général d’utilisation abusive ne saurait suffire. (MAG)

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