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La motivation du refus d’accorder l’accès au résultat des délibérations du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (« BCE ») peut être limitée à l’invocation de l’article 4 §1, sous a), de la décision 2004/258/CE (19 décembre)

Arrêt NCE c. Espírito Santo Financial (Portugal), aff. C-442/18 P

Saisie d’un pourvoi par la BCE, la Cour de justice de l’Union européenne a annulé l’arrêt par lequel le Tribunal de l’Union européenne avait annulé, pour insuffisance de motivation, la décision de la BCE refusant partiellement l’accès à certains montants du crédit figurant dans le procès-verbal actant la décision du conseil des gouverneurs de la BCE (aff. T-251/15). Le Tribunal avait conclu qu’elle aurait dû, notamment, fournir une raison permettant de comprendre et de vérifier comment l’accès à l’information en cause aurait porté atteinte à l’intérêt public. La Cour relève que cette conclusion implique qu’il incombe au directeur général du secrétariat de la BCE de vérifier si la divulgation du résultat des délibérations porterait atteinte à l’intérêt public en ce qui concerne leur confidentialité. Toutefois, la Cour estime qu’afin de préserver la compétence du conseil des gouverneurs de décider s’il y a lieu de rendre public le résultat des délibérations, le directeur général est tenu de refuser l’accès au résultat des délibérations du conseil des gouverneurs, excepté si ce dernier a décidé de le rendre intégralement ou partiellement public. Dans ces conditions, la Cour estime que le Tribunal a eu tort d’exiger une motivation allant au-delà de l’invocation dudit article 4 §1, annule l’arrêt et rejette le recours formé en 1ère instance. (JJ)

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