Accès aux documents / Activités juridictionnelles / Notion de « documents » / Arrêt de Grande Chambre de la Cour (Leb 811)

Saisie d’un pourvoi par la Commission européenne à l’encontre de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne annulant la décision de refus d’accès complet à des documents qu’elle détenait (Breyer c. Commission, T-188/12), la Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a accueilli, le 18 juillet dernier, le recours (Commission c. Breyer, aff. C-213/15 P). Dans l’affaire au principal, le requérant avait saisi la Commission d’une demande d’accès à l’ensemble des documents relatifs aux procédures administratives et à la procédure juridictionnelle qui s’est déroulée dans le cadre du recours en manquement engagé par la Commission à l’encontre de l’Allemagne et de l’Autriche, s’agissant de la transposition de la directive 2006/24/CE sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications. La Commission avait accordé l’accès à une partie des documents demandés, refusant, notamment, la communication des mémoires déposés par l’Allemagne et l’Autriche dans le cadre de la procédure juridictionnelle. Selon elle, ces mémoires ne seraient pas des documents au sens du règlement 1049/2001/CE relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission et elle ne serait, dès lors, pas dans l’obligation de les divulguer. La requérante a alors introduit un recours en annulation auprès du Tribunal. Dans son arrêt, ce dernier a considéré que ces mémoires relevaient bien de la notion de « document », qu’ils avaient été reçus par la Commission dans le cadre de l’exercice de ses compétences et que l’article 15 §3 alinéa 4 TFUE relatif à l’application du principe d’accès aux documents à la Cour de justice, ne s’oppose pas à l’inclusion des mémoires dans le champ d’application dudit règlement. Saisie sur pourvoi, la Cour rappelle, d’une part, qu’elle a reconnu l’existence d’une présomption générale selon laquelle la divulgation des mémoires déposés par une institution dans le cadre d’une procédure juridictionnelle porte atteinte à la protection de cette procédure, tant que ladite procédure est pendante. En outre, elle estime que l’article 4 §5 du règlement, qui dispose qu’un Etat membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de lui sans son accord préalable, ne confère pas à celui-ci un droit de veto général et inconditionnel à la divulgation de documents qui émanent de lui et sont détenus par une institution. La Cour estime, d’autre part, que le caractère inapplicable du régime d’accès aux documents prévu à l’article 15 TFUE à la Cour, lorsque celle-ci exerce des fonctions juridictionnelles, ne fait pas obstacle à l’application de ce régime à une institution, à laquelle les dispositions de l’article 15 §3 TFUE et du règlement sont pleinement applicables, telle que la Commission. La Cour juge que les mémoires litigieux relèvent de la notion de « documents » au sens du règlement et qu’ils ne relèvent pas de l’exclusion du droit d’accès aux documents visée à l’article 15 §3, alinéa 4 TFUE. Partant, le pourvoi est rejeté. (JJ)

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