Accès à la justice / Recours en annulation / Recevabilité / Arrêt de la Cour (Leb 832)

Saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne jugeant le recours irrecevable (aff. T-310/15), la Cour de justice de l’Union européenne a rejeté, le 13 mars dernier, le recours (European Union Copper Task force, aff. C-384/16 P). Dans l’affaire en cause, la requérante, une association de producteurs de composés de cuivres, dont certains sont titulaires d’autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, a introduit un recours à l’encontre du règlement d’exécution 2015/408/UE relatif à l’application de l’article 80 §7 du règlement 1107/2009/CE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution. Le requérant contestait, tout d’abord, l’interprétation du Tribunal selon laquelle le règlement ne comportait pas de mesures d’exécution et, ensuite, celle selon laquelle l’association et ses membres n’étaient pas individuellement concernés par le règlement. Elle arguait, enfin, que le rejet de son recours comme irrecevable la privait d’une protection juridictionnelle effective. Tout d’abord, la Cour relève que le règlement prévoit l’application aux substances en cause de règles particulières qui dérogent à celles applicables à d’autres substances actives et que le Tribunal a procédé à un examen approfondi de ces règles particulières, concluant qu’elles n’étaient de nature à produire leurs effets sur la situation juridique des membres de l’association qu’au moyen d’actes pris par la Commission ou par les Etats membres. En outre, si par l’inscription des composés de cuivre sur la liste des substances en cause, le règlement a produit des effets juridiques, il n’en reste pas moins, selon la Cour, que la requérante n’a pas démontré que cette modification a eu des effets ne dépendant pas de l’adoption de mesures d’exécution sur la situation juridique de ses membres. Ensuite, la Cour considère que la requérante n’a pas démontré que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en concluant que les membres de l’association ne sont concernés par le règlement litigieux qu’en raison de leur qualité objective de producteurs de cuivre au même titre que tout autre opérateur économique se trouvant dans une situation identique. Enfin, la Cour rappelle que le renvoi en appréciation de validité constitue, au même titre que le recours en annulation, une modalité du contrôle de la légalité des actes de l’Union et qu’il incombe, en vertu de l’article 19 §1 TFUE, aux Etats membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective. Considérant que le règlement comporte des mesures d’exécution, la Cour constate que la protection juridictionnelle effective de la requérante et de ses membres est assurée. Partant, la Cour rejette le pourvoi. (JJ)

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