En raison de leurs obligations déontologiques et de leur rôle dans l’administration de la justice, les avocats sont tenus par un devoir de loyauté impliquant de ne pas relayer les affirmations trompeuses d’un requérant visant à induire la Cour EDH en erreur afin de bénéficier de manière indue d’un avantage tiré d’une disposition de la Convention (21 mai)
Arrêt Karim Mouehli c. Belgique, requête n°37336/23
Le requérant est un ressortissant tunisien ayant introduit une demande de protection internationale devant les autorités belges et placé dans plusieurs centres du réseau d’accueil dont il a été successivement puis définitivement exclu pour motifs disciplinaires. Contestant la décision d’exclusion le visant, ce dernier obtint du tribunal du travail francophone une décision d’annulation imposant à l’agence fédérale compétente d’apporter une assistance matérielle au requérant et d’assurer son hébergement. Le requérant estime que cette décision n’a pas été exécutée et que la perpétuation de son statut de demandeur de protection internationale qu’elle engendre constitue un traitement inhumain ou dégradant contraire à la Convention. Ce dernier alléguait en effet qu’en dépit de la décision du tribunal du travail, il était contraint de continuer à vivre dans des espaces publics, sans accès aux ressources et commodités d’hygiène de base, engendrant des souffrances physiques et psychologiques. Ce dernier a introduit une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 de la Convention à laquelle elle fit droit. Lors de l’introduction du formulaire de requête, le requérant, par la voie de son avocat, a indiqué qu’il continuait, à la date d’introduction de la requête, de vivre à la rue, alors qu’à la suite de la décision d’annulation non-exécutée par l’agence fédérale compétente, ce dernier a introduit une demande de protection aux Pays-Bas où il était hébergé depuis. La Cour EDH rappelle que la falsification des faits d’espèce ou une abstention volontaire du requérant de divulguer des circonstances nouvelles afin d’obtenir un avantage de manière préjudiciable et contraire aux finalités des dispositions invoquées, peut constituer un abus de droit, pouvant être retenu comme motif d’irrecevabilité de la requête. Elle relève en l’espèce que les éléments d’informations non portés à sa connaissance et erronés, alors même que le requérant avait été invité à faire part de tous nouveaux développements, étaient de nature à exercer une influence déterminante sur son appréciation portant sur la demande initiale de mesures provisoires et sur les griefs au fond, l’empêchant ainsi de statuer en toute connaissance de cause. La Cour estime ainsi que le requérant a délibérément essayé de l’induire en erreur. Elle rappelle enfin qu’en raison du rôle fondamental que les avocats des requérants sont amenés à jouer dans le cadre de la procédure contradictoire, ainsi que des obligations déontologiques qui s’imposent à eux, ces derniers doivent faire preuve de rigueur et de professionnalisme en coopérant de manière loyale et constructive avec la Cour, ce qui implique de s’abstenir de relayer des informations trompeuses. Partant, la Cour rejette la requête comme étant irrecevable en raison de l’abus de droit de recours individuel caractérisé. (BM)