Absence d’audition du témoin lors de la condamnation pénale / Droit à un procès équitable / Arrêt de la CEDH (Leb 818)

Saisie d’une requête dirigée contre l’Italie, la Cour européenne des droits de l’homme a interprété, le 12 octobre dernier, l’article 6 §1 et §3 d), de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit à un procès équitable et au droit à l’assistance d’un défenseur de son choix (Cafagna c. Italie, requête n°26073/13). Le requérant, ressortissant italien, a été condamné pénalement par un tribunal sur le fondement d’une déposition précise et circonstanciée d’un témoin, alors même que ce dernier était en fuite lors du procès. Selon le tribunal national, cette circonstance s’analysait en une impossibilité objective d’interroger ledit témoin. La Cour de cassation, à l’instar du tribunal, a estimé que la fuite du témoin n’était pas prévisible lors de sa déposition et que, le tribunal a légitimement admis ses déclarations à titre de preuve. Devant la Cour, le requérant alléguait que la procédure pénale menée à son encontre n’a pas été équitable. La Cour, après avoir rappelé les principes généraux découlant de l’article 6 de la Convention, examine le point de savoir si l’absence du témoin au procès se justifiait par un motif sérieux. Elle observe, tout d’abord, que les autorités italiennes étaient dans l’impossibilité d’entrer en contact avec lui mais relève, toutefois, que le tribunal s’est borné à indiquer que l’absence du témoin n’était pas prévisible et que les recherches avaient été vaines, en excluant la possibilité d’effectuer des recherches supplémentaires. La Cour examine, ensuite, si la déposition du témoin constituait le fondement unique ou déterminant de la condamnation du requérant. Sur ce point, elle constate que les juges nationaux ont fondé la condamnation du requérant, de manière déterminante, sur les déclarations faites par le témoin. Enfin, la Cour examine le point de savoir s’il existe des éléments suffisamment compensateurs des difficultés causées à la défense. Elle observe que, malgré le fait que le témoin ait été entendu par les autorités de police, il n’a jamais comparu devant les juridictions du fond. Ainsi, elle estime que cette seule déposition ne saurait compenser l’absence d’interrogation du témoin par la défense. Partant, elle conclut à la violation de l’article 6 §1 et §3 d), de la Convention. (CB)

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